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13/12/1995 | SéNéGAL | N°4

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 13 décembre 1995, 4


Texte (pseudonymisé)
DU : …1.3--Décerbre--1995-.--mmm
DEMANDEUR
MATIERE
SOCIALE
PRESENTS :
Président
;
MM : Maîssa DIOUF, Arona DIOUF,
Conseillers
M Abdou Razakh Dabo, Greffier;
RAPPORTEUR
M Miîssa DIOUF
MINISTERE PUBLIC
M. Cheikh Tidiane FAYE
AUDIENCE DU 29 Novembre 1995
LECTURE DU 13 Décembre 1995 REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
TROISIEM _…. CHAMBRE STATUANT EN
MATIERE SOCIALE
A l’audience Pubtique-ordinaire”du”MsrcrediTreize Décem-
bre M1 Neuf Cent Quatre

Vingt
ENTRE : M Ac A Directeur
de la ulangerie BAR, rue 11 , Grand- Dakar, BP
475, Dakar , mais ayant élu domicile ...

DU : …1.3--Décerbre--1995-.--mmm
DEMANDEUR
MATIERE
SOCIALE
PRESENTS :
Président
;
MM : Maîssa DIOUF, Arona DIOUF,
Conseillers
M Abdou Razakh Dabo, Greffier;
RAPPORTEUR
M Miîssa DIOUF
MINISTERE PUBLIC
M. Cheikh Tidiane FAYE
AUDIENCE DU 29 Novembre 1995
LECTURE DU 13 Décembre 1995 REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
TROISIEM _…. CHAMBRE STATUANT EN
MATIERE SOCIALE
A l’audience Pubtique-ordinaire”du”MsrcrediTreize Décem-
bre M1 Neuf Cent Quatre Vingt
ENTRE : M Ac A Directeur
de la ulangerie BAR, rue 11 , Grand- Dakar, BP
475, Dakar , mais ayant élu domicile en l'étude de
Ms Kanjo et Kaîta , avocats à la Cour,66, Boulevard
de la république, Dakar ;
D' UNE PART ;
T
M Ab Ae ex- employé de la Boulangerie
Al Akbar, ayant pour mandataire syndical M. Aa
Ad, Bourse du Travail, avenue du Président Lamine
Guéye , Dakar ;
D' AUTRE PART;
VU la déclaration de pourvoi présentée par
M Sandembou DIOP, avocat à la Cour, agissant au
nom et pour le compte de la Boulangerie " AL Akbar"
appartenant au sieur Ac A ;
Ladite déclaration enregistrée au greffe
de la Cour de Cassation le 13 Février 1995 et tendant
à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n° 280
en date du 18 mai 1994 par lequel la Cour d'Appel
a confirmé le jugement entrepris et augmenté les
sommes allouées au sieur Fall en lui octroyant une
prime de panier et une prime d'ancienneté ainsi que les congés afférents aux rappels . ’
- Ce faisant, attendu que l'arrêt attaqué a :
- violé les dispositions de l'article 44, alinéa 3 de la C.C.N.I., celles
de l'article 49 , alinéa 2 du code du Travail, ainsi que celles de l'article
51 du même Code ;
- dénaturé les faits et violé enfin les dispositions de l'article
45 de la C.C.N.I.
- VU l'arrêt attaqué . î
— VU les piéces produites et jointes au dossier . ;
—- VU le mémoire en défense en date du 4 Avril 1995 . î
Ledit mémoire ‘enregistré le 1O Avril 1995 au greffe de la Cour et
tendant à la confirmation de l'arrêt attaqué . ;
-VU la lettre du greffe en date du 13 Février 1995 , portant notification
de la déclaration de pourvoi au défendeur ; .
- VU le Code. du Travail ;
VU la Convention Collective Nationale Interprofessionnelle (C.C.N.I.)
- VU la loi Organique ‘n°92-25 du 30 Mai 1992 sur La Cour de Cassation;
OUI Monsieur Massa Diouf, Conseiller «en son rapport . ?
OUI M Sandembou Diop, Avocat à la Cour, en ses nbservatians orales;
OUI Mnsieur Cheikh Tidiane Faye, Avocat Général délégué représentant
le ministére public en ses conclusions . 7
APRES EN AVOIR DELISERE CONFORMEMENT A LA LOL ;
Attendu que pour demanäèr la’ tassation de l'arrêt n°280 du 18 Mi
1994 de la Cour d'Appel qui a déclaré’ abusif le licenciement de Ab Ae
et condamé la Boulangerie AL Akbar à lui payer la somme de six millions de
francs à titre de dommages et intérêts ainsi que les indemités de rupture,
la demanderesse souléve en premier lieu la violation des articles 49 al 2
et 51 du Code du Travail en ce que la Cour d'Appel a déclaré. le licenciement
abusif au moti£ que le cahier récapitulatif des ventes journaliéres est un cahier d'écolier dont les dates comportent des surcharges et donc n'a aucune
valeur probante et que la plainte au Commissariat de Police contre Ab
Ae y est totalement inconnue, alors que quelles dissent être les apprécia-
tions portées parjla Cour d'Appel sur le cahier'des ventes journaliéres, il
demeure qu'un constat d'huissier a pu répertorier dans un acte authentique
tous les manquants antérieurs par rapport à la journée du 17 Février 1987
ainsi qu'une diminution du poids des pains de 20,909 par unité et que face
aux contestations de l'employeur et Aux piéces produites, la Cour qui n'était
pas convaincue de la fiabilité du cahier, ne pouvait écarter et ce cahier
et le P.V. d'huissier sans faire usage des dispositions de l'article 51
al 1 du Code du Travaïl et ordonner une enquête sur les causes et les circons-
tances de la rupture du contrat de travail ;
Attendu que l'article 49 alinéa 2 indique que:
" la rupture du contrat peut intervenir sans préavis en cas de faute lourde.-."
- Mis attendu que le demandeur se contente de
dire que la loi a été violée sans articuler un quelconque grief contre l'arrêt
‘attaqué ; qu'il en résulte que ce moyen qui invoque la violation de la loi
sans préciser en quoi consiste cette violation, doit être déclaré irrecevable
en sa premiére branche par application des dispositions de l'article 56
de la loi organique sur la Cour de Cassation ;
. ‘ L, - Attendu que si l'article 51 alinéa 1 du Code
.du Travail dispose que " toute rupture abusive du contrat peut donner lieu
à des dommages- intérêts - ; 2,
La juridiction compétente constate l'abus par
une enquête sur les: causes. et. les circonstances de la rupture du contrat >
Ces dispositions ne sont pas d'ordre public et
si aucune des parties n'offre expréssement de rapporter la preuve du caractére
légitime ou abusif du licenciement. et qu'il existe des éléments suffisants
de preuve résultant dui dossier. ot des débats pour emporter leur conviction
les juges du fond n'ont nullement l'obligation d'ordonner une enquête ;
- Mis attendu que pour déclarer le licenciement
abusif, la Cour d'Appel a énoncé que : " l'huissier instrumentaire s'est
fondé sur un cahier dit de pointage qui lui a été présenté par le défendeur pour constater les manquants, notamment un manquant de 172 pains par jour
pendant la période du 9 au 15 Février 1987 et un manquant de 152 pains
dans la journée du 16 du même mois ; or considérant que ce cahier d'écolier
qui porte des dates surchargées n'a aucune valeur probante ..... " ;
- Qu'en l'espéce aucune des parties n'ayant jamais sollicité
l'organisation d'une enquête, il ne saurait être fait grief aux juges
du fond qui,en l'état des constatations faites par eux et qu'ils ont
souverainement appréciées , ont estimé que les faits reprochés au travailleur
n'étaient pas établis, d'avoir violé l'article 51 visé au moyen ;
-qu'il -échet donc de rejeter le moyen en sa deuxiême
branche également .
; . SUR le 2é moyen
Attendu que sous ce moyen le demandeur soutient que la
Cour d'Appel a violé les dispositions de l'article 44 alinéa 3 de la C.C.N.I.
en ce qu'elle a affirmé que Fall effectuait plus de six heures de travail
de nuit et lui a alloué la prime de panier par application de l'article
44 alinéa 1 de cette convention, alors qu'il n'est pas prouvé que Fall
effectuait plus de 6 heures de travail de nuit, percevant ainsi en nature
la prime de panier selon l'article 44 al. 3 de la Convention susvisée;
Attendu que selon l'article 44 de la CCNI les travailleurs
à l'exception des gardiens-concierges effectuant au moins 6h de travail
de nuit bénéficient d'une prime de panier s'ils he là percoivent en nature;
que selon de Décret 70 - 182 du 20 Février 1970 est considéré comm travail
de nuit, celui exécuté entre 22h et 5heures .
= Attendu qu'en:affirmant simplement :
" étant ouvrier boulanger, il effectuait un travail de nuit de plus de
six heures .... " la Cour d'Appel n'a pas démontré que les conditions
d'application du texte visé au moyen étaient réunies, d'où il suit que
l'arrêt mérité cassation sur ce point .
- Attendu qu'il ne résulte pas des piéces produites que
la prime d'ancienneté ait été payée ; que dés lors les griefs de dériätura-
tion des faits et violation de l'article 45 de la CCNI ne sont pas fondés;
-5
- Qu'il échet de rejeter le pourvoi sur ce point précis ;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule l'arrêt n°280 du 18 Mi 1994 de la Chambre sociale
de la Cour d'Appel de Dakar mais uniquement sur la prime de panier .
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel autrement
composée pour y être statué à nouveau ;
Dit qu'à la diligence de Monsieur le procureur Général prés la
cour de Cassation le présent arrêt sera transcrit sur les regiStres de la Cour
d'Appel en marge ou à 1abuite de l'arrêt attaqué ;
Ainsi fait , jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre
sociale , en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus,
à laquelle siégeaient : Mne renée Baro, Président de Chambre, Président;
MM : Miîssa DIOUF , Conseiller - Rapporteur ;
Arona Diouf , Conseiller ;
En présence de Mnsieur Cheikh Tidiane Faye, Avocat Général délégué
représentant le ministére public et avec l'assistance de M Abdou Razakh Dabo,
Greffier .
Et ont signé le présent arrêt, le Président, le Conseiller-Rappor-
teur , le Conseiller et le Greffier .
LE PRESIDENT LE Conseiller - Rapporteur Le Conseiller Greffier
z Miissa DIOUF Arona DIOUF Abdou Razakh DABO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4
Date de la décision : 13/12/1995

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1995-12-13;4 ?
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