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11/12/1995 | SéNéGAL | N°1

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 11 décembre 1995, 1


Texte (pseudonymisé)
DU 11 DECEMBRE
DEMANDEUR :
Ad X
mises PRESENTS Mmes et M.
chambre, Président ;
Maîssa DIOUF, Célina CISSE,
gr er
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
LECTURE :
MATIERE :
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
MATIERE SOCEALE
ENTRE Monsieur Ad X demeurant à
Thiaroye Gare quartier Amdalaye mais ayant
élu domicile en l'étude de Maîtres Doudou
et Moustapha NDOYE, avocats à la Cour, 18,
rue Ag Ab 5
pr D'une part ;
ET: La SOCOP40-Sénégal, avenue Ae B
Ab

ayant élu domicile en l'étude de Maîtres
Aa A et Associés, avocats à la Cour,
33 > avenue Af Ac C, Dakar 3 VU la déclar...

DU 11 DECEMBRE
DEMANDEUR :
Ad X
mises PRESENTS Mmes et M.
chambre, Président ;
Maîssa DIOUF, Célina CISSE,
gr er
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
LECTURE :
MATIERE :
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
MATIERE SOCEALE
ENTRE Monsieur Ad X demeurant à
Thiaroye Gare quartier Amdalaye mais ayant
élu domicile en l'étude de Maîtres Doudou
et Moustapha NDOYE, avocats à la Cour, 18,
rue Ag Ab 5
pr D'une part ;
ET: La SOCOP40-Sénégal, avenue Ae B
Ab ayant élu domicile en l'étude de Maîtres
Aa A et Associés, avocats à la Cour,
33 > avenue Af Ac C, Dakar 3 VU la déclaration de pourvoi présentée par
| Maître Moustapha NDOYE, avocat à la Cour
agissant au nom et pour le compte de Ad
X Ladite déclaration enregistrée au greffe de la troisième chambre
de la Cour de cassation le 9 Mai 1994 et tendant à x ce qu'il plaise
à x la Cour casser l'arrêt N° 437 en date du ‘23 Novembre 1993 par
lequel la Cour d'appel a infirmé le jugement entrepris 5 3
Ce faisant attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation
de l'article 211 du Code du travail, manque de base légale 5
contradiction de motifs 3 5
L'article 116 du code du travail insuffisance de motifs sur le
5
préavis, l'indemnité de licenciement, les dommages-intérêts pour
licenciement abusif 3 5
Vu l'arrêt attaqué 5
Vu les pièces produites et jointes au dossier 5
Vu la lettre du Greffe en date du 15 Juin 1994 portant notifi-
cation de la déclaration de pourvoi au défendeur 3
Vu le mémoire en défense présenté pour le compte de la SOCOPAO-
SENEGAL 3
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour de cassation le
8 Février 1995 et tendant au rejet du pourvoi ;
Vu le mémoire en réplique présenté pour le compte de Ad X ;
Ledit mémoire enregistré au greffe le 24 Mars 1995 et tendant à la
cassation 3 3
Vu ie nimaire en réponse présenté pour le compte de la SOCOPAO
et tendant au rejet du pourvoi 3
Vu le Code du travail 3 3
vu la loi organique N° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de
cassation 5 3 OUI Madame Renée B Aro, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat délégué, représentant
le ministère public en ses conclusions ;
APRES en avoir dél ibéré conformément à Fa loi ;
Attendu qu'il apparait des énonciations de l'arrêt attaqué J
que Ad X, faisant valoir qu'il avait effectué un stage à la
SOCOPAO du 17 Septembre 1979 à fin Septembre 1987 et qu'à partir
d'Octobre 1987, il avait été employé, en violation des prescriptions
légales, à titre ‘de jou rnalier pour être ensuite licencié verbalement
sans motif : légitime en Février 1989, fit attraire la SOCOPAR devant ' le tribunal’ du travail aux fins d'obtenir la condamnation de cette |
société à lui payer dive rses sommes à titre de rappel de salaires,
rappel de congés y affér ents, rappel de congés, rappel de prime
de transport, paiement d € cotisations, IPRES” et de Sécurité Sociale
de dommages-intérêts pou r licenciement abusif, d'indemnités de licen-
ciement et de préavis y; que le ler juge débouta TALL de toutes ses
demandes par jugement d u 6 Juin 1991 et l'arrêt ‘attaqué infirma
cette décision en ce qu' elle avaît implicitement déclaré recevable
la demande de rappel dif férentiel de salaire et en ce qu'elle avait
déclaré mal fondées les demandes de paiement de l'indemnité de r
préavis et de dommages-i ntérêts pour licenciement abusif. ;
Attendu que le dem andeur fait grief à la Cour d'appel d'avoir
violé les dispositions d e l'article 211 du Code du travail en ce
qu'elle a déclaré irrece vable sa demande en paîement de rappel de
salaire alors que confo rmément ‘au texte précité, la requête et
le procès-verbal établis par l'Inspecteur du travail énoncent ce
chef de demande ; qu'en outre TALL soutient que l'arrêt est entaché
de manque de base légale, les motifs retenus par la Cour étant érronés;
Mais ‘attendu qu'aux termes de l'article 211 du Code du travail
relatif à la tentative de conciliation obligatoire devant l'Inspecteur
du travail, le demandeur doit indiquer de manière précise-chaque
chef de réclamation ;
Attendu que contrairement à ce que soutient TALL, la notion de
rappel de salaire ne se confond nullement avec celle de rappel diffé-
rentiel de salaire, le rappel de salaires étant un paiement cumulé
d'arrièrés de salaires alors que le rappel différentiel de salaire
est le paiement de la différence entre deux salaires correspondant
à des classifications différentes ;
Attendu que le Cour d'appel ayant déclaré irrecevable la
demande relative au paiement différentiel de salaire et non la demande
relative au paiement de salaire, au motif précis et exact que le
premier chef de demande n'avait pas été soumis à la tentative de
conciliation obligatoire prévue par l'article 211 du Code du travail ;
qu'il en résulte qu'en statuant ainsi la Cour d'appel n'encourt aucun
des reproches qui lui sont faits par le moyen qui doit être rejeté ;
Attendu que le demandeur reproche à la Cour d'appel d'avoir
énoncé des motifs contradictoires en ce qu'après avoir estimé que
TALL devait être assimilé à un travailleur permanent en application
de l'article ! du D. 70.180 du 20/2/70, elle a considéré eusuite que
.ses droits seraient appréciés en tenant compte du caractère discontinu
des embauches et considéré en particulier que les demandes en paiement de rappel de salaires, des congés y affèrents et du rappel de la prime
de transport n'étaient pas justifiées ; qu'en outre TALL soulève la
violation de l'article 116 du Code du travail selon lequel en pareil
cas le non-paiement est présumé de manière irréfragable, la preuve
du paiement incombant à l'employeur.
Mais attendu que si l'article 1 du D. 70-180 du 20/2/70 fixe
les conditions dans lesquelles le contrat du travailleur journalier
est assimilé à un contrat à durée indéterminé, l'article 5 du même
decret dispose : " le travailleur journalier réengagé pendant 6 jours
ouvrables consécutifs et totalisant 40 ou 48 H de travail selon le secteur d'activité considéré est assimilé à un travailleur engagé
pour une période indéterminée, il en est de même du journalier
réengagé sans interruption pendant un mois... l'un et l'autre sont
alors soumis à toutes les dispositions de la convention collective
de la branche d'activité dans laquelle ils sont appelés à servir."
Attendu d'autre part que la présomption de l'article 116 du
code du travail ne s'applique que lorsque le principe du droit
au salaire est reconnu au travailleur pendant la période concernée ;
Attendu qu'après avoir trés justement estimé que TALL ne
remplissait pas les conditions posées par l'article 5 précité,
la Cour d'appel qui a fixé la durée des services du travailleur
à 69 jours en faisant le t@tal des jours pendant lesquels il a
effectivement travaillé, a pu à bon droit, en écartant le principe
de l'assimilation tel que compris par le demandeur, rejeter l'ensemble
de ses demandes afférentes à une période pendant laquelle il n'avait
pas travaillé ;
Qu'il échet donc de rejeter les moyens comme non-fondés.
Sur le 4è moyen ti ‘une insuffisance de motifs sur le
Attendu que sous ce moyen, le demandeur reproche à la Cour
d'appel de ne pas avoir tenu compte dans l'appréciation de l'in-
demnité de préavis, l'indemnité de licenciement êt les dommages-
intérêts pour licenciement abusif, de la durée des services du
travailleur permanent et en ne prenant pas en considération le
salaire qu'il aurait dù percevoir du fait de l'assimilation ;
que toujours selon le demandeur l'arrêt encourt encoure la cassation
pour n'avoir pas donné les éléments permettant de vérifier si les
sommes retenues ont été correctement calculées ainsi que la période
de référence, d'autant plus que l'assimilation doit être retenue
depuis 1979 ;
Mais attendu que la Cour d'appel après avoir fixé au 8 Décembre
1987 le point de départ de l'angagement de TALL, à 69 jours la
durée totale de ses services et constaté que sa rénumération jour-
nalière s'élevait à 2.106 francs a fait une correcte application de l'article 23 de la CCNI qui fixe à 8 jours le délai du préavis
auquel est en droit de prétendre le travailleur qui compte moins
d'un an de présence dans l'entreprise ;
Attendu qu'en ce qui concerne l'indemnité de licenciement,
Ta Cour d'appel pour rejeter la demande de TALL à ce titre, a
fait une correcte application des dispositions de l'article 30
de la CCNI qui interprêtées à la lumière de celle de l'article 54
de la même convention, fixent à la période minimale de un an, le
temps de présence au sein de l'entreprise, ouvrant droit à l'in-
demnité de licenciement.
Attendu enfin que pour évaluer le montant des dommages-
intérêts à allouer à TALL pour licenciement abusif, les juges
du fond qui ont tenu compte de son ancienneté réelle au sein de
l'entreprise et de la difficulté qu'il aura pour retrouver du
travail, ont suffisamment motivé leur décision, se conformant
ainsi aux dispositions de l'article 51 alinéa 5 du Code du travail ;
Qu'il échet, > compte P tenu de l'ensemble de ces éléments, , de
rejeter le moyen.
PAR CES MOTIFS ;
Rejette le pourvoi formé le 9 juin 1994 par Ad X
contre l'arrêt N° 437 du 23 Novembre 1993 de la chambre sociale
de la Cour d'appel de Dakar ;
Dit qu'à la diligence de Monsieur le Procureur général
près la Cour de cassation le présent arrêt sera transcrit sur
les registres de la Cour drappel en marge ou à la suite de
l'arrêt attaqué ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation,
troisième chambre, statuant en matière sociale, en son audience
publique ordinaire des jour, mois et an“que dessus à laquelle
siègeaient :
- Mme Renée BARO, Président de chambre, Rapporteur ;
—- M. MaïÏssa DIOUF, Mme Célina CISSE, Conseillers.
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, avocat délégué,
représentant le ministère public et avec l'assistance de Maître
Abdou Razakh DABO, Greffier 3;
Et ont signé le présent arrêt le Président-Rapporteur,
les Conseillers et le Greffier.
LE PRESIDENT-RAPPORTEUR LES CONSEILLERS LE| GREFFIER
nonés nJR6 Maïssa DIOUF Célina CISSE Abdou R.DABO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1
Date de la décision : 11/12/1995

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1995-12-11;1 ?
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