Ne
6 DECEMBRE 1995
DU
Hoirs Ab Ak C
EL Aa Ah B
A
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
Elias DOSSEH, Conseiller ; .
Mandiaye NIANG, Auditeur, rep
sentant le Ministère public ; -
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l'audience publique.…du.meraredi six décembre
ENTRE : Les héritiers de feu Ab
Ak C, à savoir : :
Aj Ad, demeurant à Dakar, mais repré-
senté par Monsieur Af Ai Ac, demeurant
à la Rue Escarfait x Ae Ag, faisant
élection de domicile en l'étude de Me Ibrahima
Sarr, avocat à la Cour î
Demandeurs,
ET : Le sieur El Aa Ah B, demeu-
rant à la rue Carnot n° 96 : î
STATUANT sur la requête aux fins de sur-
sis à exécution introduite au greffe de la
Cour de cassation le 31 mars 1995 par les
héritiers de Ab Ak C à la suite
de leur pourvoi contre l'arrêt n° 259 du 6
mai 1994 rendu par la Cour d'appel de Dakar —
dans la cause } 1 ‘opposant au sieur El Hadji LA COUR,
OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son
OUI Monsieur Mandiaye NIANG,Auditeur, représentant
le Ministère public, en ses conclusions ; .
APRES mr en avoir délibéré conformément er à la loi ; :
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la
Cour de cassation : ;
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de la loi
précitée, les héritiers de Ab Ak C ayant pour
conseil Me Ibrahima Sarr ont, postérieurement à un pourvoi
formé le 31 mars 1995 contre l'arrêt n° 105 rendu par la Cour
d'appel de Dakar le 3 février 1995, saisi la Cour de cassation
d'une requête aux fins de sursis à l'exécution dudit arrêt qui
a déclaré bonne, valable et régulière la vente du titre foncier
n ° 1973 au profit de El Aa Ah B par application des
dispositions des articles 383 et 472 du Code des obligations
civiles et commerciales suivant acte notarié établi le 7 novem-
bre 1989 ; . dit et jugé que Le droit de propriété de Ba est
définitif et inattaquable ; et en conséquence déboute Aj
Ad de son action en nullité de vente comme non fondée : ?
MAIS ATTENDU que le caractère irréparable du préjudice
qui résulterait de l'exécution de l'arrêt n'est pas démontré î
QU'IL échet en conséquence de rejeter la présente
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE la requête aux fins de sursis à l'exécution
de l'arrêt n° 105 du 3 février 1995 : ;
CONDAMNE les demandeurs aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transecrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à
la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassa-
tion, deuxième chambre statuant en matière civile et commer-
ciale en son audience publique tenue les jour, mois et an
que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
ELias DOSSEH, Conseiller ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG,Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par
le Président-Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président-Rapporteur Le Conseiller Le Conseiller Le Greffier
Mme Nÿco0le DIA Elias DOSSE Célina CISSE SARR