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06/12/1995 | SéNéGAL | N°10

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 06 décembre 1995, 10


Texte (pseudonymisé)
6 DECEMBRE 1995
DU
62/RG/95
AFFAIRE N°
Ad A
Ac Ae
MATIERE
CIVILE ET COMEMRCIALE
PRESENTS :
Elias DOSSEH, Conseiller ; .
Célina CISSE, Conseiller
Mandiaye NIANG, Auditeur,
représentant le Ministêëre
Ousmane SARR, Greffier.
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE .…STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l'audience publique du mergredi six décembre
ENTRE, Le s ieur Ad A demeurant à saly (Mbour), mais mancerseneansentenceceacacnencne faisant élection mérarenenenenen

ens de domicile
en l'étude de Me Ousmane Sané, avocat à la
Demandeur,
ET : : Le sieur Ac Ae, Ab
Aa demeurant a...

6 DECEMBRE 1995
DU
62/RG/95
AFFAIRE N°
Ad A
Ac Ae
MATIERE
CIVILE ET COMEMRCIALE
PRESENTS :
Elias DOSSEH, Conseiller ; .
Célina CISSE, Conseiller
Mandiaye NIANG, Auditeur,
représentant le Ministêëre
Ousmane SARR, Greffier.
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE .…STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l'audience publique du mergredi six décembre
ENTRE, Le s ieur Ad A demeurant à saly (Mbour), mais mancerseneansentenceceacacnencne faisant élection mérarenenenenenens de domicile
en l'étude de Me Ousmane Sané, avocat à la
Demandeur,
ET : : Le sieur Ac Ae, Ab
Aa demeurant au quartier Diamaguène
à Mbour,
de
Défendeur,
D'AUTRE PART ?
STATUANT sur la requête aux fins de sursis
à exécution introduite au greffe de la Cour
de cassation le 28 mars 1995 par le sieur
Ad A à la suite de son pourvoi contre
le jugement n° 20 rendu le 8 février 1995 par
le tribunal départemental de Mbour dans la
cause l'opposant à Ac Ae ’
LA COUR,
OUI Madame Nicole DIA, Président de
chambre, en son rapport : ;
“our Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur,
le Ministère public, en ses conclusions . î représentant APRES en avoir délibéré conformément à_la loi ; :
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la
Cour de cassation ;
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de la loi
précitée, le sieur Ad A ayant pour conseil Me Ousmane
Sané a, postérieurement à un pourvoi formé le lO mars 1995
contre le jugementrendu par le tribunal départemental de Mbour
Ie 8 février 1995, saisi la Cour de cassation d'une requête
aux fins de sursis à l'exécution dudit jugement qui a déclaré
fondées les prétentions de Ac Ae st a condamné Ad
A à lui payer 91 200 F en principal et 30 000 F à titre
de dommages et intérêts . ;
MAIS ATTENDU que le caractère irréparable du préjudice
qui résulterait de l'exécution :de l'arrêt n'est pas démontré ; ?
QU'IL échet en conségüence de rejeter la présente
PAR CES MOTIFS . ;
REJETTE la requête aux fins de sursis à l'exécution
du jugement rendu par le tribunal départemental de Mbour le
8 février 1995 : î
CONDAMNE Le demandeur aux dépens ; ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé : qu'il sera
transerit sur les registres du tribunal départemental de Mbour -—
en marge ou à la suite dela décision attaquée ;
\ AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation,
deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale en
son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus
et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président-Rapporteur, Les Conseillers et le Greffier.
Le Président-Rapporteur le Conseiller Le Conseiller Le Greffier
Mme 24 DIA Elias DOSSEH Célina CISSE Ousmane SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 10
Date de la décision : 06/12/1995

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1995-12-06;10 ?
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