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06/12/1995 | SéNéGAL | N°04

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 06 décembre 1995, 04


Texte (pseudonymisé)
AFFAIRE N° 82/RG/95
MATIERE
CIVILE ET COMEMRCIALE
PRESENTS :
de chambre, Président-
ELias DOSSEH, Conseiller
Célina CISSE, Conseiller
Mandiaye NIANG, Auditeur,
représentant le Ministère
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME
CHAMBRE —STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMEMRCIALE,
demeurant … … … … … … …
… … …, ayant élu domicile en l'étude
de Me El Hadj Moustapha Diouf, avocat à la
Demandeur,
ET : : L

a Compagnie Bancaire de l'Afrique
Occidentale ou CBAO dont le siège social se
trouve l, Place de l'Indépendance à Dakar,
mais ayant élu d...

AFFAIRE N° 82/RG/95
MATIERE
CIVILE ET COMEMRCIALE
PRESENTS :
de chambre, Président-
ELias DOSSEH, Conseiller
Célina CISSE, Conseiller
Mandiaye NIANG, Auditeur,
représentant le Ministère
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME
CHAMBRE —STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMEMRCIALE,
demeurant … … … … … … …
… … …, ayant élu domicile en l'étude
de Me El Hadj Moustapha Diouf, avocat à la
Demandeur,
ET : : La Compagnie Bancaire de l'Afrique
Occidentale ou CBAO dont le siège social se
trouve l, Place de l'Indépendance à Dakar,
mais ayant élu domicile en l'étude de Me Ogo
Kane Diallo, avocat à la Cour,
Défenderesse,
D'AUTRE PART :
STATUANT sur Le pourvoi formé suivant
requête enregistrée au greffe de la Cour de
cassation le 18 avril 1995 par le sieur
Elimane Lo contre Le procès-verbal d'adjudica- 7
tion n° 116 du 6 septembre 1994 rendu par le —
tribunal régional de Aa dans le litige
l'opposant à la CBAO ; .
VU la signification du
exploit du 25 avril 1995 ; .
LA COUR,
OUI Madame Nicole DIA,
pourvoi à la défenderesse par
Président de chambre, en OUI Monsieur Mandiaye NIANG,Auditeur, représentant
le Ministère public, en ses conclusions : ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi .
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la
Cour de cassation : ;
ATTENDU que le procès-verbal d'adjudication n° 116
du 6 septembre 1994 du tribunal régional de Kaolack, ne statuant
sur aucun dire, n'est pas une décision susceptible de pourvoi î :
PAR CES MOTIFS ? :
DECLARE irrecevable le pourvoi formé contre le procès-
verbal d'adjudication n° 116 du 6 septembre 1994 ; .
CONDAMNE le requérant aux dépens ; .
DIT que le présent arrêt sera imprimé ’ : qu'il sera
transorit sur les registres du tribunal régional de Kaolack
en margé ou à la suite de la décision attaquée 7 :
AINSI fait ‘ jugé et prononcé par la Cour de cassation,
deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale, en -
son audience publique tenue les jour, mois et an qué dessus et -
où étaient présents Mesdames et Messieurs : :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président-Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président-Rapporteur Le Conseiller Le Conseiller Le Greffier
Mme N#Èole DIA ELias DOSSEH Célina CISSEC—


Synthèse
Numéro d'arrêt : 04
Date de la décision : 06/12/1995

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1995-12-06;04 ?
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