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06/12/1995 | SéNéGAL | N°03

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 06 décembre 1995, 03


Texte (pseudonymisé)
76/RG/95
AFFAIRE N° PE
Ad Ab A
Ac Aa B
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
de chambre, Président-
Elias DOSSEH, Conseiller
Célina CISSE, Conseiller
Mandiaye NIANG, Auditeur,
représentant le Ministère
Ousmane SARR, Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE +STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
zen vingt quinze
rant à la Sicap Mermoz, villa n° 7640, ayant
élu domicile en l'étude de Me Boubacar Wade,
avocat à la Cour ; :

Demandeur,
ET : : Le sieur Ac Aa B,
demeurant à Dakar, Km 4, Route de Rufisque ;
Défendeur,
STATUANT sur le pourv...

76/RG/95
AFFAIRE N° PE
Ad Ab A
Ac Aa B
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
de chambre, Président-
Elias DOSSEH, Conseiller
Célina CISSE, Conseiller
Mandiaye NIANG, Auditeur,
représentant le Ministère
Ousmane SARR, Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE +STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
zen vingt quinze
rant à la Sicap Mermoz, villa n° 7640, ayant
élu domicile en l'étude de Me Boubacar Wade,
avocat à la Cour ; :
Demandeur,
ET : : Le sieur Ac Aa B,
demeurant à Dakar, Km 4, Route de Rufisque ;
Défendeur,
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
; requête reçue au greffe de la Cour de cassa-
î tion le 10 avril 1995 par le sieur Ad
Ab A contre le jugement du tribunal
régional de Dakar rendu le 14 mars 1995 dans
le litige l'opposant à Ac Aa B î :
LA COUR,
OUI Madame Nicole DIA,Président de chambre
en son rapport î .
aux Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant
le Ministère public * en ses conclusions . ;
VU la Loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la
Cour de cassation : ;
ATTENDU qu'Amadou Ab A qui s'est pourvu en
cassation n'a ni consigné l'amende et la somme devant garantir
le paiement des droits de timbre et d'enregistrement, ni
signifié son recours à la partie adverse . ;
QU'EN application des articles 17 et 20 de la loi
susvisée, il doit donc être déclaré déchu de son pourvoi : .
PAR CES MOTIFS . ;
DECLARE Ad Ab A déchu de son pourvoi ; :
LE CONDAMNE aux dépens : ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé : î qu'il sera
transecrit sur les registres du tribunal régional en marge ou
à la suite de la décision attaquée î :
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation,
deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale en
son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus
et où étaient présents Mesdames et Messieurs : :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur : î
Elias DOSSEH, Conseiller, 7
Célina CISSE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG,Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par
le Présid ent-Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président-Rapporteur Le Conseiller Le Conseiller F _——__ Le Greffier RR 7
Mme Nÿcole DIA ELias DOSSEH Célina CISS


Synthèse
Numéro d'arrêt : 03
Date de la décision : 06/12/1995

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1995-12-06;03 ?
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