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06/12/1995 | SéNéGAL | N°01

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 06 décembre 1995, 01


Texte (pseudonymisé)
DU 6 DECEMBRE 1995
210/RG/88
AFFAIRE N° PE
A. G. s.
Ag Af etautres
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
Président de chambre,
Elias DOSSEH, Conseiller
Célina CISE, Conseillexr-
Mandiaye NIANG,Auditeur,
représentant le Ministère REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE + STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMEMRCIALE,
A l'audience P ublique du mercredi. SRA six décembre
ENTRE : La Compagnie des Assurances
Générales Ae dite A.G.S. dont le

siège social est à Dakar, 43, Avenue Aj
Ai, ayant élu domicile en l'étude de
Mes Ad Ab et associés, avocats à la
...

DU 6 DECEMBRE 1995
210/RG/88
AFFAIRE N° PE
A. G. s.
Ag Af etautres
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
Président de chambre,
Elias DOSSEH, Conseiller
Célina CISE, Conseillexr-
Mandiaye NIANG,Auditeur,
représentant le Ministère REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE + STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMEMRCIALE,
A l'audience P ublique du mercredi. SRA six décembre
ENTRE : La Compagnie des Assurances
Générales Ae dite A.G.S. dont le
siège social est à Dakar, 43, Avenue Aj
Ai, ayant élu domicile en l'étude de
Mes Ad Ab et associés, avocats à la
Demanderesse,
- — D'UNE PART
er : 1°) - Le sieur Ag Af, demeu
rant aux HLM IV, villa n° 1856 à Dakar ; ;
2°) - Le sieur Ac Ah,
. î demeurant à la Sicap Liberté IV à Dakar ; :
-
D' UTRE PART
publ
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrée au greffe de la Cour
Suprême le 22 août 1988 par la Compagnie
des Assurances Générales Ae dite
AGS contre l'arrêt n° 164 rendu le 20 février
1987 par la Cour d'appel qui a déclaré vu le certificat attestant la consignation de l'amende de
pourvoi ; :
VU la signification du pourvoi aux défendeurs par exploits
des 12 septembre et 10 novembre 1988 . ;
LA COUR,
OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport;
OUI Monsieur Mandiaye NIANG,Auditeur, représentant le
Ministère pubiic, en ses conclusions ? .
APRES ms en re avoir délibéré re conformément et à la loi î :
VU la loi organique n°92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1960 portant loi
organique sur la Cour suprême : ;
ATTENDU que la requête enregistrée au greffe le 22 août
1988 a été signifiée à Ag Af et Ac Ah respectivement
les 12 septembre et 10 novembre 1988 . ? que la signification à
Ac Ah a donc été faite hors délai î :
Sur le second moyen pris de La violation de l'article 242
du Code de procédure civile en ce que la Cour d'appel a déclaré
l'action des AGS périmée alors que cette compagnie a régulièrement
communiqué ses conclusions d'appel le 16 novembre 1985 et demande
la fixation de l'affaire pour l'audience du 7 novembre 1986, donc
avant la demande de péremption faite par conclusions du 3 février VU ledit article ;
ATTENDU qu'aux termes de ce texte "la péremption n'a pas
lieu de droit ; elle se couvre par des actes valables faits par
l'une ou l'autre des parties avant la demande péremption" :
ATTENDU que pour déclarer l'action des AGS périmée en appli
cation de l'article 240 du Code de procédure civile, la Cour
d'appel a retenu qu'elles sont restées plus de trois ans inactives ;
QU'EN statuant’ ainsi, alors qu'il résulte des constata-
tions mêmes de l'arrêt,que les AGS ont conclu à la date du 15 octo-
bre 1985, antérieurement à la demande en péremption du 5 février
1987, la Cour d'appel a violé le texte visé au moyen ;
PAR CES MOTIFS,
et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen;
DECLARE le pourvoi irrecevable en tant que dirigé contre
Ac Ah ;
CASSE et annule l'arrêt n° 164 du 20 février 1987 ;
remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable
état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit,
les renvoie devant la Cour d'appel autrement composée ;
ORDONNE la restitution de l'amende consignée ;
MET les dépens à la charge de Ag Af ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transerit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la
suite de la décision attaquée ;
x — A AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation,
deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale,
en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus
et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Elias DOSSEH, Conseiller-;
Aa A,Conseiller- Rapporteur ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR,Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller Le Conseiller-Rapporteur Le Greffier
Mme Nigôle DIA Elias DOSSEH Célina-‘CISSE -


Synthèse
Numéro d'arrêt : 01
Date de la décision : 06/12/1995

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1995-12-06;01 ?
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