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03/08/1995 | SéNéGAL | N°110

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 03 août 1995, 110


Texte (pseudonymisé)
AFFAIRE N° 69/RG/9L..et.106/RG/94
A.G.S. ET SENELEC
1°) SENELEC 1°) POPEC
2°) POPEC 2°) A.G.S.
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
MM Nicole DIA, Président de Chambre, Président ;
Elias DOSSEH, Conseiller , .
Oumar SARR, Auditeur-Rapporteur . ,
Aa X,Auditeür,
représentant le Ministère
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME _…. CHAMBRE STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
A l'audience du -PUBLIQUE. DU_J

EUDI. TROIS..AOUT .MIL. NEUF.
vu
ENTRE . 3 La Compagnie des Assurances Générales
pénégalaises dont le siège soc...

AFFAIRE N° 69/RG/9L..et.106/RG/94
A.G.S. ET SENELEC
1°) SENELEC 1°) POPEC
2°) POPEC 2°) A.G.S.
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
MM Nicole DIA, Président de Chambre, Président ;
Elias DOSSEH, Conseiller , .
Oumar SARR, Auditeur-Rapporteur . ,
Aa X,Auditeür,
représentant le Ministère
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME _…. CHAMBRE STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
A l'audience du -PUBLIQUE. DU_JEUDI. TROIS..AOUT .MIL. NEUF.
vu
ENTRE . 3 La Compagnie des Assurances Générales
pénégalaises dont le siège social est à Dakar, 43, Avenue
Ab A , ayant élu domicile en l'étude de Ac
B ct Associés, Avocats à la Cour . >
Demanderesse,
D'UNE PART :
ET : 1°) La Société Nationale d'Electricité dite
SENELEC, ayant son siége social au 28, Rue VINCENS,
ayant élu domicile en l'étude de Maîtres MBAYE et NIANG,
Avocats à la Cour . 3
2’) La Société Poissonnière de la Petite Côte dite
POPEC dont le siège social est à MBOUR Roûte de JOAL,
ayant élu domicile en l'étüde de Maître Daouda BA, Avocat
à la Cour . ’
Défenderesses,
D'AUTRE PART :
ENTRE ENCORE : La Société National d'Electricité
dite C, ayant son siége social au 28, Rue VINCENS,
ayant élu domicile en l'étude de Maîtres MBAYE et « NDIAYE, Avocats à la
Demanderesse,
D'UNE PART :
ET ENCORE : 1°) La Société Poissonnière de la Petite Côte dite
POPEC dont le siége social est à MBour Route de JOAL, ayant élà domicile
en l'étude de Maître Daouda BA, Avocat à la Cour ;
2°) La Compagnie des Assurances Générales Sénégalaises dite
A.G.S. dont le siège social est à Dakar, 43, Avenue Ab A, ayant
élu domicile en l'étude de Ac B et Associés, Avocats'ä la Cour - ,
Défenderesses,
D'AUTRE PART . :
STATUANT sur les pourvois formés suivant requêtes enregistrées
au greffe de la Cour de Cassation les 12 Avril et ler Juin 1994 par les
A.G.S. d'une part et la SENELEC d'autre part contre l'arrêt n°95 du 17
Février 1994, rendû par la Cour d'Appel de Dakar dans le litige les opposant
d'une part ,à.la POPEC, d'autre part.
VU les certificats attestant la consignation des amendes de pour-
VU les significations des deux pourvois faites respectivement les
2 Mai et 9 Juin 1994 ;
VU les mèmoires en réponse déposés au greffe de la Cour de Céans - ’
OUI Monsieur Oumar SARR, Auditeur, ers son rapport ;
OUI Monsieur Aa X, Auditeur, représentant le Ministère
Püblic en ses conclusions APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI ;
VU La loi organique n *92-25 du 30 Mai 1992 « sûr ‘la Cour de
Cassation ;
ATTENDU qu'en raison de leur comnexité il y a lieu de joindre
les deux pourvois ;
“Sur la recevabilité du pourvoi formé par les A.G.S.:
ATTENDU qüe selon l'alinéa 2 de l'article 20 de la loi précitée,
l'exploit de signification de la requête devra, à peine de nullité, indiquer les dispositions de l' ‘article suivarit ‘qui prévoit que "la partie adverse
aura, à compter de la signification prévue à l'article précédent, un délai
de deux mois pour prodüire sa défense" ;
ATTENDU que l'exploit servi par les A.G.S. ramenant ce délai à
un mois, reproduit ces dispositions de maniêré inexacte ; qu'eñ applica-
tion de l'alinéa ‘3 de. l'article 20, les A.G.S = devront donc être déclarées
Sur le pourvoi formé par la SENELEC :
Régional de Thiès dü 10 Juillet 1992 en ce qu'il a déboüté la POPEC de sa
demande relative à la facture de 8 626 438 francs, déclaré la SENELEC respon-
sable des pertes subies par la POPEC et retenu la garantie des A.G.S. ;
et infirmant le jugement de ce Tribunal en date du #4 Décembre 1992, a
condamné la SENELEC à payer à la POPEC sous la garantie des A.G.S. la somme de 30 ‘000 000 francs toutes causes de préjudice confondues ;
SUR le premier moyen tiré de la dén“turation des faits en ce
que la Cour d' Appel a retenu la responsabilité de la SENELEC aù motif
qu'elle avait interropa ja “fourniture ‘d'électricité àla POPEC en violation de la prorogation de delai Mécordée jusqu'aü 14 octobre et bien que la
Popec ait payé l'échéance due le 10 octobre, alors que la suspension effec- tuée se justifiait par le non reèpect'par la POPEC du terme fixé dans le moratoire au 5 dù mois, puisque cette échéance n'ayant pas été respectée,
c'est l'intégralité de la facture de régularisatien qui était düe, que le
paiement fait le 10 octobre ne couvrait qu'urie partie de cette facture et
que le rétablissement du courant opèré le 14 octobre à 19 h 30 mn résultait
de l'engagement ferme pris par la POPEC de solder l'intégralité de ladite
factûüre le 16 octobre ;
MAIS ATTENDU que le grief/dénaturation des faits nécessite
obligatoirement, pour saisir lesdits faits, un écrit qui fait défaut en
l'espéce ;
D'OU il’ suit que Le‘ moyen est irrecevable ;
SUR le deuxième moyen tiré de l'insuffisance des motifs et du
défaüt de réponse à conclusions, en ce que pour retenir la responsabilité
de la SENELEC, l'arrêt se borne à énoncer qu'elle a manifestement commis une
faute en interrompant la fourniture ‘d'électricité à la POPEC avant la date
butoire ‘sans établir un lien de-causalité entre la faute imputée à la
SENELEC et le préjüdice allégué par la POPEC ;
MATS ATTENDU que pour établir ce lier la Cour d'Appel s'est
fonde sür les procés-verbaux de constat en date des 14 et 15 octobre 1991
de Maître Cheikh ‘Tidiane TAMBADOU, établissant à suffisance ,selon ses énon-
-éilations, le lien de cause à effet entre la coupure d'électricité et les
pertes sübies par la POPEC" ;
D'OU il suit que le moyen manque en fait ;
: SUR :Le ‘troisième moyen.tiré de la violation des dispositions …
combinées des articles 118 et 130 du Code des Obligations Civiles et
Commerciales en ce qüe d'üne part ni la faute ni le dommage ne sont établis
en l'espêce et encore moins le lien de causalité entre les deux, et d'autre
part, la faute de la POPEC découlant de sa fraude n'a pas été prise en consi-”
dération pour procéder à une exonération ; -
+“ = MAIS ATTENDU qu'il a été répondu à la première branche de ce moyen sous le deuxième moyen, et que la fraude reprochée à la POPEC n'étant
pas l'objet du présent litige, l'article 130 du Code des Obligations
Civiles et Commerciales ne lui est pas applicable ;
D'OU il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de
ses branches ;
SUR le quatrième moyen pris de la violation de l'article 134 du
Code des Obligations Civiles et Commerciales en ce que l'expert, pour évaluer
le préjudice, s'est appuyé uniquement sur un procés-verbal de constat d'Huis-
sier qui n'a jamais déterminé avec exactitude les produits trouvés en stock,
alors qu'aux termes de l'alinéa 2 dudit article "lorsque le montant des
dommages dépend directment ou'indirectement du montant des revenus de la
victime, la réparation allouée est appréciée ‘en tenant compte de ses décla-
rations fiscales, relatives aux trois années » qui ont précédé celle du
dommage" ;
MAIS ATTENDU qu'ilne résulte ni des qualités ni des énonciations
|
de la décision attaquée que ce moyen ait été soutenu devant les juges du
fond ; qu'il, est donc nouveau et par suite irrecevable ;
PAR CES MOTIFS;
‘ ORDONNE la Jonction des deux pourvois ;
DIT qu'il sera statué sur le tout par un seul et même arrêt ;
DECLARE les AG.S. déchues de leur pourvoi formé contre l'arrêt
1,°95 pendu par la Cour d'Appel le 17 Février 1994 .
REJETTE le pourvoi de la SENELEC formé contre le même arrêt ;
CONDAMNE les A.G.S. et la SENELEC aux dépens ;
PRONONCE la confiscation des amendes consignées ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur
les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de la décision
attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième
Chambre, statuant en matière Civile et Commerciale, en son audience publique
tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et
Messieurs : “1
Nicole DIA, Président de Chambre, Président ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Oumar SARR, Auditeur-Rapporteur ;
Aa X, Auditeur, représentant le Ministère Public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président , le Conseiller, l'Auditeur-Rapporteur et le Greffier.
LE PRESIDENT LE CONSEILLER L'AUDTTEUR-RAPPORTEUR LE GREFFIER
Nidôle DIA Elias DOSSEH Oumar SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 110
Date de la décision : 03/08/1995

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1995-08-03;110 ?
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