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03/08/1995 | SéNéGAL | N°109

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 03 août 1995, 109


Texte (pseudonymisé)
DU 3 AOÛT 1995
AFFAIRE N° -74/RG/9rsseresmmensersns
SCI CHOUCAIR YASSINE
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
Chambre, Président
Elias DOSSEH, Conseiller Bapporteür;
Ab Y, Auditeur
Aa C, Auditeur,
représentant le Ministère
Public
Ousmane SARR, Greffier CET REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE -STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
ENTRE: La Régie Immobilière X, ayant son siége social
au 11, Rue Mohamed V à Dakar, ayant élu domicile en>l'étude de Maître Guédel NDIAYE , Avocat à la Cour ;
D'UNE PART
ET . : La Z CHOUCAIR YASSINE dont l...

DU 3 AOÛT 1995
AFFAIRE N° -74/RG/9rsseresmmensersns
SCI CHOUCAIR YASSINE
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
Chambre, Président
Elias DOSSEH, Conseiller Bapporteür;
Ab Y, Auditeur
Aa C, Auditeur,
représentant le Ministère
Public
Ousmane SARR, Greffier CET REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE -STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
ENTRE: La Régie Immobilière X, ayant son siége social
au 11, Rue Mohamed V à Dakar, ayant élu domicile en
l'étude de Maître Guédel NDIAYE , Avocat à la Cour ;
D'UNE PART
ET . : La Z CHOUCAIR YASSINE dont le siége social
est au 42, Rue Paul HOLL à Dakar, ayant élu domicile en
l'étude de Maîtres NDOYE et NDOYE, Avocat à la Cour ;
Défenderesse,
D'AUTRE PART :
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête
enregistrée au greffe de la Cour de Cassation le 19 Avril
1994 par Maître Guédel NDIAYE avocat à la Cour, agissant
au nom et pour le compte de la Régie X contre
l'arrêt n°758 du 23 Décembre 1993 dans le litige l'oppo-
sant à la SCI CHOUCAIR YASSINE ;
-2-
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi . ,
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du ler
Juin 1994 de Maître NDéye Beyta DIOP, Huissier de Justice . ’
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de la S.C.I.
B A et tendant au rejet du pourvoi . ,
VU le mëmoire en réplique de Maître Guédel NDIAYE pour le compte
de la demanderesse ;
OUI Monsieur Elias DOSSEH, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Aa C, .Auditeur, représentant le Ministère
Public, en ses conclusions ;
APRES EN AVOIR DELTBERE CONFORMEMENT A LA LOI . 3
VU la loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992 sur 1à Cour de Cassation;
ATTENDU qu'il résulte de l'arrêt déféré que la société CIVILE
IMMOBILIERE CHOUCAIR YASSINE avait confié en août 1976 à la Régie Immo-
bilière X la gérance de ses deux immeubles moyermant une commission
de 3 % à prélever sur les loyers . ’ que la gérance prit fin en 1986 pour
l'un des immeubles et le 15 octobre 1991 pour l'autre . , que la S.C.I.
CHOUCAIRE YASSINE estimant par la suite que la régie immobilière X
avait durant sa gérance appliqué un taux de commission supèrieur au taux
convemü, l'a assignée en paiement de la somme de 46 559 082 francs repré-
sentant le trop perçü outre les intérêts de droits, et de la somme de
35 000 000 frs à titre de dommages-intérêts . , que le Tribunal Régional
a condamné la Régie X à payer la première somme par un jugement
confirmé en appel . ?
SUR le premier moyen tiré de la violation des articles 60 et 81 -3-
du Code des Obligations Civiles et Commerciales ;
ATTENDU qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir considéré
que le silence de la société Civile Immobilière B A à propos
de l'aügmentation dù taux de commission de gérance ne pouvait pas être
assimilé à un accord tacite alors que silence vaut acceptation ;
MAIS ATTENDU que c'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain
d'appréciation que les jüges du fond ont estimé, après avoir fait observer
que de 1982 à 1990 les taüx de commission appliqués étaient supèrieurs à 6 %,
"que dès lors la Régie X ne saurait plus se réfugier derrière la
lettre dù 13 Juin 1990 pour faire admettre üne quelconque acceptation tacite
de la S.C.I. CHOUCAIR YASSINE puisque les augmentations unilatéralement
décidées par elle sont supèrieures au taux de 6 % qu'elle proposait en
1990,
D'OU il suit que le moyen est irrecevable ;
SUR_le second moyen ;
ATTENDU qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dénaturé les
termes du contrat dans le calcul des sommes prélevées par la Régie X ;
MAIS ATTENDU que le contrat dont la dénaturation est alléguée n'étant pas
produit, le moyen dépourvu de justification n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi de la Régie Immobilière X .
LA CONDAMNE au dépens ;
PRONONCE la confiscation de l'amende consignée ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera transcrit
sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de la décision
attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième
Chambre, statuant en matière Civile et Commerciale, ert son audience Publi-
que tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame
et Messieurs:
Nicole DIA Président de Chambre, Président ;
Elias DOSSEH, Conseiller-Rapporteur ;
Ab Y, Auditeur ;
Aa C, Auditeur, représentant le Ministère Public ;
Ousmane SARR, Greffier.
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le
Conseiller-Rapporteür, l'Auditeur et le Greffier .
LE PRESIDET L'AUDITEU 2 LE GREFFIER


Synthèse
Numéro d'arrêt : 109
Date de la décision : 03/08/1995

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1995-08-03;109 ?
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