_ ARRET N° 44. } du 26 Juillet 1995
DEMANDEUR :
X — MARINE
PRESENTS
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
MATIERE :
fins de sursis à Exécution
1.0.A. - TEL. 22.51.76 - X AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
e TROISIEME , CHAMBRE …STATUANT EN MATIERE
SOCIALE SUR REQUETE AUX FINS DE SURSIS
| A EXECUTION
A l’audience qu blique--ordinaire…du…Mercredi
uillet Mil Neuf Cent Quatre Vingt
Quinze
ENTRE : : la Société X - MARINE demeurant
… de l'Arsenal, X, mais ayant élu
domicile en l'étude de Mes NDoye et NDoye,
S.C.P. d'Avocats, 18, rue Raffenel, X;
D' UNE PART . :
E T : : M. Aa A demeurant aux
Parcelles Assainies Unité 17, X,mais
ayant élu domicile au bureau de son mandatai-
re syndical Ab Af B, 15, Avenue
Ac Ae, X ?
D' AUTRE PART . :
VU la requête aux fins de sursis
à éxécution présentée le 17 Mai 1995 par X
Ac à la suite de son pourvoi an cassation
enregistré le 28 Mars 1995 sous le n°60/RG/95
contre l'arrêt n° 12 rendu le 21 Février
1995 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel
de X dans le litige l'opposant à Aa
A VU la signification de la requête aux fins de
sursis à éxécution en dates des 19 et 21 Mai 1995 . î
VU la loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992 sur
la COur de Cassation, notamment en son article 16 ; .
OUI Madame Renée BARO : Président de Chambre
en son rapport , .
OUI Monsieur Ad C, Auditeur représentant
le ministére public en ses conclusions . ;
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI
Sur le caractére ___ irréparable du préjudice qui résulterait
de l'éxécution de l'arrêt attaqué . :
ATTENDU qu' au soutien de sa demande X -
Marine affirme d'une part, que l'éxécution de l'arrêt attaqué
lui causerait un préjudice irréparable . ; que d'autre part,
l'arrêt encourt manifestement la cassation, notamment sur le
second moyen tiré du manque de base légale en ce que la Cour
d'Appel a fondé sa décision sur l'absence d'appel contre un
jugement correctionnel de relaxe . 7
ATTENDU que la preuve du caractére irréparable
du préjudice qui résulterait de l'éxécution de l'arrêt attaqué
n'est pas rapportée . ; que de surcroît la requérante n'établit
pas l'insolvabilité éventuelle du défendeur . î
Qu'il échet dés lors, sans qu'il y ait lieu d'exa-
miner le deuxiéme moyen soulevé, de rejeter la requête de sursis.
PAR CES MOTIFS
REJETTE la requête aux fins de sursis à éxécution - de l'arrêt n°121 rendu le 21 Février L995 par la Chambre Sociale
de la Cour d'Appel ;
Ainsi fait , jugé et prononcé par la Cour de
Cassation , Chambre sociale an son audience publique ordinaire
des jour, mois et an que dessus, à laquelle siégeaient :
Mne Renée BARO , Président de Chambre ,Rapporteur ;
MM : Meîssa Diouf , Arona DIOUF , Conseillers ;
En présence de Monsieur Ad C, Auditeur
représentant le ministére public et avec l'assistance de Me
Abdou Razakh Dabo , Greffier
Et ont signé le présent arrêt le Président- Rappor-
teur , les Conseillers et le Greffier .
LE PRESIDENT - RAPPORTEUR LES CONSEILLERS LE GREFFIER