ARRET Ne 43
du 26 JUillet 1995
DEMANDEUR :
Renée BAR 9 , Président de Chambre” Président ;
RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
EN MATIERE SOCIALE
REQUETE AUX FINS DE SURSIS A EXECUTION
CF uatre Vingt
ENTRE : : Plan International dont le siége so-
cial est sis à Dakar- Fann . mais ayant élu
domicile en l'étude de Mes Séne et Sow, s.c.P
d'Avocats , 164 , rue Ac C, Dakar . ;
D" UNE PART;
E T ° : M. Aa B demeurant
aux HLM NDiambour Villa n° 26, à LOuga, mais
ayant domicile élu en l'étude de Me El Hadji
Mame Gning , Avocat à la Cour, 27, Avenue
Ab Ag , Dakar î
D'AUTRE PART : :
VU la requête aux fins de sursis à éxécu-
tion présentée le 4 Mai 1995 par Plan Inter-
vor national à la suite de son pourvoi en cassa-
tion enregistré le 20 Avril 1995 sous le n°89/ MATIERE :
—___ RG/95 contre l'arrêt n°22 rendu le 10 Janvier
SOCIALE-—{--sur-—requête-aux-fin 1995 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel - de Dakar dans le litige l'opposant à Alassane
de sursis à exécution )……
B
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR VU la signification de la requête aix fins de sursis à
éxécution en date du 19 Mai 1995 . ;
W la loi organique n°92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de
Cassation, notamment en son article 16 . 7
LA COUR
OUI Madame Ad A ' Président de Chambre , en son
OUI Monsieur Ae Af , Auditeur, représentant
le Ministére Public en ses conclusions . ,
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI
Sur la caractére sérieux des moyens invoqués à l'encontre
de l'arrêt attaqué ;
ATTENDU qu'au soutien de sa requête, Plan International
fait valoir les moyens suivants : :
- Violation des articles 47 et 51 du Code du Travail
en ce que la Cour d'Appel a infirmé le jugement du tribunal
du travail de Louga au seul motif que les faits reprochés
à B n'avaient pas été mentionnés dans la lettre de licen-
ciement, bien que le motif du licenciement ait été précisé ; .
D'autre part le demandeur soutient que l'exécution de
l'arrêt attaqué lui causera un préjudice irréparable si l'on
sait que B est au chômage et qu'il serait impossible
à 2 son ex-employeur de recouvrer la somme déboursée si l'arrêt
attaqué venait à à être cassé .
Mais attendu que le sursis à éxécution d'une décision
de Justice ne peut être accordé que si les deux conditions
suivantes sont réunies : :
- Si les moyens invoqués à l'encontre de cette décision paraissenï
en l'état de la procédure, sérieux et de nature à entraîner
la cassation - - Et si l'éxécution de ladite décision doit provoquer
un préjudice irréparable ;
ATTENDU qu'aux termes des articles 47 et S1 du
Code du Travail et contrairement à ce que soutient le demandeur,
les faits reprochés au travailleur et constituant le motif
du licenciement , doivent être précisés dans la lettre d@ licen-
ciement ;
Qu'il s'ensuit que le premier moyen soulevé par
le demandeur ne paraiss@nt pas en l'état de la procédure sérieux
et de nature à entraîner la cassätion de l'arrêt attaqué, il
échet de rejeter la requête aux fins de sursis, sans qu'il
soit nécessaire d' examiner le deuxiéme moyen soulevé .
PAR CES MOTIFS
REJETTE la requête aux fins de sursis à éxécution de l'arrêt
n° ° 22 rendu le 10 janvier 1995 par la Chambre sociale de la
Cour d'Appel de Dakar ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation
Chambre sociale, en son audience publique ordinaire des jour,
mois et an que dessus à laquelle siégeaient :
Mme Renée BARO , Président de Chambre , Président + Rapporteur;
MM :Meîssa DIOUF, Arona DIOUF , Conseillers ;
En présence de Monsieur Ae Af, Auditeur,
représentant le ministére public et avec l'assiatance de Me
Abdou Razakh Dabo , Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt le Président- Rappor-
teur , les Conseillers et le Greffier .
LE PRESIDENT n e BARO - RAPPORTEER Maîssa LES DIOUF CONSEILLERS - Arona un DIOUF 7 + LE GREFFIER