du 26 Juillet 1995
DEMANDEUR :
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
REM JUTEAU LA COUR DE CASSATION
Président de Chambre,
TROISIEME . CHAMBRE STATUANT
Vingt Six Juillet Mil Neuf Cent Quatre Vingt ere
Quinze
ENTRE : RÉM JUTEAU ,gérant " Maître Boeuf
et Brazzerade " et " Centre PEHOA "demeurant
RAPPORTEUR :
à NGor mais ayant élu domicile en l'étude
de Me Massamba NDiaye, Avocat à la Cour, 48,
rue Vincens x Ak Ac As, Dakar . ;
MINISTERE PUBLIC :
D' UNE PART : .
E T ° :
MM : : At Ao, Aj Al Ar dit “Papis”
AUDIENCE : An Af, Mame MBor Aa, Ab Ad
et Mne Ai Am Aq demeurant tous à
du 26-Jui11et--1995—............….… NGor mais ayant pour mandataire syndical M.Abd
El Ap Ah, Bourse du Travail, 7, avenue
du Président Lamine Guéye, Dakar . ?
MATIERE VU la déclaration de pourvoi présentée
mme par Me Massamba NDiaye, Avocat à à la Cour,
au nom et pour le compte du sieur Ag Ae;
Ladite déclaration enregistrée au greffe -
de la troisiéme Chambre de la Cour de Cassation
le ler Juillet 1994 et tendant à ce qu'il
LO.A. - TEL. 22,51.76 - DAKAR plaise à la Cour casser l'arrêt n°153 en date du ler Mars 1994 par lequel la Cour d'Appel a condamné le Centre
à payer à chacun des intimés diverses sommes d'argent ;
Ce faisant, attendu que l'arrêt attaqué a été pris
en violation des articles 47 paragraphe 3, 54 et 211 du Code
du Travail et a dénaturé les faits
VU l'arrêt attaqué . ,
VU les piéces produites et jointes au dossier . ?
VU la lettre du Greffe en date du 6 JUillet 1994
portant notification de la déclaration de pourvoi aux défendeurs;
VU le mémoire en défense présenté pour le compte
de At Ao et autres
ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour de
Cassation le 5 Octobre 1994 et tendant au rejet du pourvoi ;
VU la lettre de “Massamba NDiaye, Avocat à la Cour,
Conseil du demandeur, en date du 14 Mars 1995 portant désistement
du sieur Juteau de son pourvoi ;
VU le Code du Travail
VU la loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992 sur la
Cour de Cassation . 7
LA COUR .
OUI Madame Renée Baro, Président de Chambre, en
son rapport :
OUI Monsieur Cheikh Tidiane MARA, Avocat Général
délégué représentant le Ministére Public en ses conclusions . 7
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI . ,
Attendu que par lettre en date du 14 Mars 1995 reçue
le 27 Avril 1995 au greffe de la Cour de Cassation, Me Massamba
NDiaye, Avocat à la Cour, agissant pour le compte du sieur Juteau,
- déclare que son client se désiste de son pourvoi contre l'arrêt
n° 153 en date du ler Mars 1994 de la Chambre sociale de
la Cour d'Appel de Bakar ;
Que la Cour lui donne acte de son désistement pur et simple-
PAR CES MOTIFS
Donne acte au sieur Ag Ae représenté par
Me Massamba NDiaye, avocat à la Cour, du désistement pur
et simple de son pourvoi contre l'arrêt n°153 du ler Mars
1994 de la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassa-
tion, Chambre sociale, en son audience publique ordinaire
des jour, mois et an que dessus, à laquelle siégeaient :
Mme Renée BARO, Président de Chambre- Rapporteur ;
MM : Maîssa Diouf , Conseiller ;
Oumar Sarr , Auditeur ;
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane Mara, Avocat
Général Délégué représentant le ministére public et avec
l'assistance de Me Abdou Razakh Dabo, Greffier .
Et ont signé le présent arrêt , le Président-Rappor-
teur , le Conseiller , l'Auditeur et le Greffier .
LE PRESIDENT - RAPPORTEUR LE CONSEILLER L''AUDITEUR LE GREFFIER