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26/07/1995 | SéNéGAL | N°41

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 26 juillet 1995, 41


Texte (pseudonymisé)
M.
ARRET Ne 41.
du 26 JUillet 1995
DEMANDEUR :
PRESENTS : Me Renée BARO,
MM : Arona Diouf, Conseiller RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
MATIERE :
TLO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR A
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
TROISTEME... CHAMBRE .STATUANT EN MATIERE
SOCIALE
A l’audience du b-Lique--ordinaire-du--Mercredi ee
Quinze
ENTRE : : la BIAO- SENEGAL devenue CBAO
demeurant à Dakar, Place de l'Indépendance ,
mais ayant élu domicile en l'étude de Me

s Fran-
çois Sarr et Associés SCP d'Avocats, 33 : Avenue
Af Ah
D' UNE PART;
M. Ac B, demeuran...

M.
ARRET Ne 41.
du 26 JUillet 1995
DEMANDEUR :
PRESENTS : Me Renée BARO,
MM : Arona Diouf, Conseiller RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
MATIERE :
TLO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR A
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
TROISTEME... CHAMBRE .STATUANT EN MATIERE
SOCIALE
A l’audience du b-Lique--ordinaire-du--Mercredi ee
Quinze
ENTRE : : la BIAO- SENEGAL devenue CBAO
demeurant à Dakar, Place de l'Indépendance ,
mais ayant élu domicile en l'étude de Mes Fran-
çois Sarr et Associés SCP d'Avocats, 33 : Avenue
Af Ah
D' UNE PART;
M. Ac B, demeurant à Dakar,
rues 65 x 52 Ae Ag, mais ayant élu domi-
cile en l'étude de Me Georges Scicluna, avocat
à la Cour, 14, Aa Ab A, Dakar ?
D'AUTRE PART;
VU La déclaration de pourvoi présan-
tée par Mes Ad et Sarr, avocats à la Cour,33
avenue Roume, agissant au nom et pour le compte
de la BIAO-SENEGAL devenue CBAO Place de
ladite déclaration enregistrée au
Greffe de la Troisiéme Chambre de la Cour de
Cassation le 31 Juillet 1992 et tendant à ce
plaise à la Cour casser l'arrêt n°377 en date
du 3 Juin 1992 par lequel la Cour d'Appel a jugé le licenciement de B abusif et condamné la BIAO
à lui payer une prime de bilan ’
Ce faisant, attendu que l'arrêt attaqué a
-dénaturé les faits de la cause . manqué de motifs ,
-omis de répondre aux conclusions des parties et violé les
dispositions de l'article 31 de la CCBEF ;
-violé les dispositions des articles 24 de la CCBEF et 30
de la CCNI du Sénégal ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les piéces produites et jointes au dossier
desquelles il résulte qu'il n'a pas été produit de mémoire
en défense pour Ac B ;
VU la lettre du Greffe en date du ler Décembre
1992 portant notification de la déclaration de pourvoi au
VU le Code du Travail ’ .
VU la loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992 sur
la Cour de Cassation . ;
LA COUR
OUI Monsieur Arona DIOUF, Conseiller, en son
OUI Me Faye substituant Me F. Sarr en ses observa-
tions orales
OUI Monsieur Cheikh Tidiane MARA, Avocat Fénéral
Délégué repréAentant le ministére Public en ses conclusions;
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI;
Attendu que pour demander la cassation de l'arrêt
n ° 377 du 3 JUin 1992 de la Chambre sociale de la Cour d'Appel
de Dakar qui a infirmé le jugement du 2 Juin 1989 du tribunal
du travail de Dakar en déclarant abusif le licenciement du sieur Ac B, la BIAO Sénégal, demanderesse au pourvoi,
souléve trois moyens au sautien de son pourvoi, à savoir:
- dénaturation des faits et insuffisance de moti£fs ;
-Défaut de réponse aux conclusions des parties et violation
de l'article 31 de la Convention Collective des Banques ;
- Insuffisance de motifs, violation des dispositions de l'arti-
cle 24 de la Convention Collective des Banques et 30 de la
Convention Collective Nationale Interprofessionnelle;
Attendu que pour infirmer le jugement entrepris,
la Cour d'Appel considére d'abord, que Ac B a été licencié
par son employeur, la BIAO Sénégal, pour non respect des horaires
de travail de la Banque et , qu'à cet effet, il lui a été rappelé
ses sanctions précédentes pour le même motif à savoir :
- avertissement du 11 Février 1986, du 18 Février 1986 ; mise
à pied du 26 Mars 1986, du 18 Avril 1986 ; ensuite de nombreux
retards en Mars 1986 ( 1h33} ; Juin 1986 ( 2h24mn ) ; Août
1986 ( 2h51mn) ; Septembre 1986 (1H 9mn) ; Octobre 1986(2h51mn)
Novembre 1986 ( 6h0lmn) ; Décembre 1986 (5h43 mn); et Janvier
qu' ensuïte que ces faits qui précédent qui ont déjà été sanc-
tionnés ne peuvent à eux seuls fonder le motif de licenciement,
sans faits nouveaux , par application de la régle " non bis-
in idem " ;
qu'enfin, qu'au moment du licenciement, il n'apparait aucun
motif caractérisé de retard par rapport aux horaires fixés
par la banque, la lettre de licenciement qui stipule " vous
persistez à ne pas respecter nos horaires de travail, n'indiquait
pas le retard non encore sanctionné du travailleur ; que le
licenciement revêt un caractére abusif puisqu'il n'apparait
pas que le travailleur ne s'était pas amendé depuis le dernier
A avertissement ou mise à pied, contrairement à l'affirmation
qui en a été faite par l'employeur sans démonstration :
Mais attendu qu'il résulte des propres constata-
tions et énonciations de la Cour faites ci-dessus que B
a toujours persisté dans ses retards et qu'aucun des nombreux
retards qu'il a accusés postérieurement au 18 Avril 1986,
date de la derniére sanction de mise à pied , de Mai 1986
à Janvier 1987 n'a été sanctionné ; que dés lors, en ne précisant
pas les éléments d'appréciation qui fondent son affirmation
selon laquelle tous les retards reprochés au sieur B ont
été déjà sanctionnés, le juge d'appel, outre qu'il se contredit,
a insuffisamment motivé sa décision et a mis la Cour de Cassation
dans l'impossibilité de contrôler le fondement légal de celle-
ci ;
PAR CES MOTIFS ,
Casse et annule l'arrêt n° 377 du 3 Juin 1992
rendu par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Aakar ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour
d'Appel autrement composée pour y être statué à nouveau;
Dit qu'à la diligence de Monsieur le Procureur
Général prés la Cour de Cassation le présent arrêt sera transcrit
sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite
de l'arrêt attaqué ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de
Cassation, Chambre sociale en son audience publique ordinaire
des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient :
Mne Renée BARO, Président de Chambre, Président ;
MM : Arona Diouf, Conseiller - Rapporteur ;
Oumar Sarr , Auditeur ;
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane MARA, Avocat ”
Général Délégué représentant le Ministére Public et avec l'assis- -
tance de Me Abdou Razakh Dabo, Greffier;
Et ont signé le présent arrêt le Président le Conseiller-
Rapporteur , l'Auditeur et le Greffier .
LE PRESIDENT LE CONSEILLER-RAPPORTEUR l'AUDITEUR LE GREFFIER
Arona DIOUF Oumar SARR Abdou Razakh DA3O0


Synthèse
Numéro d'arrêt : 41
Date de la décision : 26/07/1995

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1995-07-26;41 ?
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