ARRET N° 40.
du 26 Juillet 1995
DEMANDEUR :
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
M.
—s:6;B;s-— LA COUR DE CASSATION
Mme Renée B ARO, Président TROISIEME CHAMBRE _ STATUANT EN MATIERE Arona Me Abdou DIOUF, Razakh Conseillers; pabo, Vingt A Si l'audience publique. Mil ordinaire Neuf Cent du Quatre _ Mercredi ei are Vingt tete RE
ENTRE . : la Société Générale de BanqueS au Sénégal (S.G.B.S.) demeurant à Dakar,19 Avenue Roume,
RAPPORTEUR :
—— Dakar mais ayant élu domicile en l'étude de
M, Me René Mes Ad et Guéye ’ S.CP. d'Avocats Associés,
107 - 109 rue Moussé DIOP x Amadou Assane NDoye, MINISTERE PUBLIC : Dakar . ;
D'UNE PART ;
AUDIENCE : E T . : M. X Ab B demeurant à la rue
11 x Route du Front de Terre, mais ayant domici-
cat à la Cour, 19, rue Aa Ac Ad, Dakar;
D' AUTRE PART;
VU la déclaration de pourvoi présentée
MATIERE : par Mes Bourgi et Kanjo, Avocats à la Cour,
—_—— agissant au nom et pour le compte de la Société
-Sociale……… Générale de Banques au Sénégal dite SGBS,
19, avenue Roume, Dakar . ?
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR LADITE déclaration enregistrée au greffe de la
Cour Suprême le 25 Mars 1991 et tendant à ce qu'il plaise à
la Cour casser l'arrêt n° 10 an date du 15 Janvier 1991 par
lequel la Cour d'Appel a statué infra petita et dénaturé les
faits de la cause
Ce faisant, attendu que l'arrêt attaqué a dénaturé
les faits , manqué de base légale et n'a pas répondu aux moyens
soulevés
VU l'arrêt attaqué . :
VU les piéces produites et jointes au dossier ;
vU la lettre du greffe en date du 26 Mars 1991
portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur;
VU le mémoire en défense présenté pour le compte
de X Ab B ;
ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour Suprême le 24
Février 1992 et tendant au rejet du pourvoi ;
VU le Code du Travail
VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur
la Cour de Cassation . 7
LA COUR .
OUI Madame Renée BARO, Président de Chambre en
OUI Me Mame Adama Guéye, en ses observations orales;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane MARA,Avocat Général
Délégué représentant le Ministére Public en ses conclusions;
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI Attendu que pour demander la cassation de
l'arrêt n°10 du 15 Janvier 1991 par lequel la Chambre Sociale
de la Cour d'Appel, confirmant sans réserve, le jugement du
Tribunal du Travail a déclaré le licenciement de X Ab
B abusif ( aux motifs, d'une part, que les faits reprochés
à Diaw qui constituent une violation du réglement de la Banque
et déjà sanctionnés le 18 Octobre 1985 par un avertissement,
Diaw ne pouvaient - - —-- plus faire l'objet d'un licenciement le 31
Octobre 1985 pour less mêmes faits, que d'autre part, les corres-
pondances versées au dossier, datées des 18 et 24 Octobre
1985 adressées par le sieur C A à la Banque, prouvent
amplement que C était parfaitement au courant de la transac-
tion immobiliére engagée par son épouse avec Diaw en vue de
l'achat du terrain de celui-ci ) , la requérante fait valoir
en premier lieu que la cour a dénaturé les faits de la cause,
en statuant infra petita dés lors que dans sa lettre de licencie-
ment en date du 31 Octobre 1985, la S.G.B.S. reprochait au
sieur Diaw trois fautes, à savoir, la violation de la réglemen-
tation bancaire , le fait d'avoir pris une participation dans
le capital d'une société fournisseur et enfin d'avoir engagé
des dépenses d'un montant de 28 millions de francs sans autori-
sation préalable de la Direction ; que la Cour comme le Tribunal
ont omis de statuer sur les deux derniéres fautes alors que
l'appréciation de toutes ces fautes avaient été soumises à
tous les stades de la procédure ;
en deuxiéme lieu que l'arrêt de la Cour manque de base légale,
en ce qu'il a déclaré que la S.G.B.S. ne pouvait à bon droit,
prendre deux sanctions contre Diaw pour les mêmes faits ,
alors que dans un premier temps la SGBS avait seulement donné
un avertissement proportionnel aux faits, déjà découverts
et quand elle a découvert d'autres agissements, notamment -
le fait d'accepter un chéque en blanc, de le remplir et de
le retirer du compte à l'insu du titulaire, la SGBS a pris
la mesure proportionnelle, à savoir le licenciement ;
en troisiéme lieu, qu'il y a défaut de réponse à conclusions,
en ce que la S.G.B.S. avait soulevé trois moyens ( devant
la Cour d'Appel à savoir, la faute afférente à la violation
de la réglementation bancaire, celles retatives à la participa-
tion au capital d'une société fournisseur et à des dépenses
importantes non autorisées ) auquels il n'a pas été répondu;
SUR le défaut de réponse à conclusions et sans qu'il soit
besoin d'examiner les autres moyens -
Qu'en effet dans ses conclusions d'appel
en date du 18 Octobre 1990, la SGBS avait fait état de trois
fautes reprochées à Diaw à savoir, outre la violation de la
réglementätion- bancaire, la prise de participation au capital
d'une société fournisseur et le fait d'avoir effectué d'importan-
tes dépenses non autorisées ; que la Cour a omis de répondre
aux deux derniers. griefs ; que par suite, la SGBS est fondée
à demander la cassation de l'arrêt pour défaut de réponse
à conclusions ;
PAR CES MOTIFS ,
CASSE et annule l'arrêt n°10 du 15 Janvier
1991 de la Chambre sociale de la Cour d'Appel pour défaut
de réponse à conclusions ;
RENVOIE la cause et les parties devant la
Cour d'Appel autrement composée pour y être statué à nouveau;
Dit qu'à la diligence de Monsieur le procureur général prés la Cour de Cassation, le présent arrêt sera
transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou
à la suite de l'arrêt attaqué ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour
de Cassation , Chambre sociale en son audience publique ordinaire >
des jour , mois et an que dessus , à laquelle siégeaient :
Mme Renée BARO, Président de Chambre- Rapporteur ;
MM : Meîssa DIOUF , Arona DIOUF , Conseillers ;
En présence de M. Cheikh Tidiane Mara, Avocat
Général Délégué représentant le Ministére Public et avec l'assis-
tance de Me Abdou Razakh DABO , Greffier .
ET ont signé le prégent arrêt , le Président -
- Rapporteur , les Conseillers et le Greffier .
LE PRESIDENT - RAPPORTEUR LES CONSEILLERS LE GREFFIER
Mne Renge BARO Maîssa DIOUF- Arona DIOUF Abdou Razakh DABO