La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/07/1995 | SéNéGAL | N°99

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 19 juillet 1995, 99


Texte (pseudonymisé)
DU
Ac B
c/
Aa Ab Ae C
A
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
Président de chambre,
Elias DOSSEH, Connseiller
Célina CISSE, Conseiller . ;
Mandiaye NIANG,Auditeur,
représentant le Ministère
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE ps DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE * STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l'audience PYblique du mercredi 2. dix neuf
juillet mil neuf cent qu re vingt quin
ENTRE : Le sieur Ac B, demeurant
… … … … …, ayant Ã

©lu domicile
en + 1 ‘étude de Me Boubacar Wade, avocat à ia
Demandeur,
ET : : Le sieur Aa Ab Ae
C, propriétaire Sicap ...

DU
Ac B
c/
Aa Ab Ae C
A
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
Président de chambre,
Elias DOSSEH, Connseiller
Célina CISSE, Conseiller . ;
Mandiaye NIANG,Auditeur,
représentant le Ministère
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE ps DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE * STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l'audience PYblique du mercredi 2. dix neuf
juillet mil neuf cent qu re vingt quin
ENTRE : Le sieur Ac B, demeurant
… … … … …, ayant élu domicile
en + 1 ‘étude de Me Boubacar Wade, avocat à ia
Demandeur,
ET : : Le sieur Aa Ab Ae
C, propriétaire Sicap Rue 10 à Dakar, rue
Défendeur,
D'AUTRE PART ;
; . STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrée au greffe de la Cour
suprême le 6 juillet 1990 par Me Boubacar
Wade, avocat à la Cour agissant au nom et pour
le compte de Ac B contre l'arrêt n° 305
du 2 mars 1990 rendu par la Cour d'appel de
Dakar dans la cause l'opposant à Amadou Ben
vU le certificat attestant la consigna-
tion de l'amende de pourvoi î .
exploit
justice
rapport VU la signification du pourvoi au défendeur par
du 3 août 1990 de Me Ndèye Beyta Diop, huissier de
OUI. Madame: Nicole DIA, Président de chambre, en son
;
OUI Monsieur Mandiaye' NIANG,: Auditeur, représentant Cour de : APRES en avoir er délibéré, a rt conformêm à la loi
VU: la. Loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1960 portant
ATTENDU que par l'arrêt infirmati£f attaqué, la Cour
d'appel, considérant. que le sieur Ac B était un occupant
sans droit ni titre, a ordonné son expulsion de la parcelle
de terrain par lui occupée Avenue Af angle rue 11, et
la démolition des immeubles construits à ses frais sur ladite
Sur le premier moyen tiré d'un manque de base légale
en ce que la Cour d'appel a estimé, sans se justifier, que les
droits de Dia sont préférables à ceux de Sarr î :
MAIS ATTENDU que pour décider que le droit au bail
pour une durée de 15 ans renouvelable par tacite reconduction
par périodes égales jusqu'à 99 ans et moyennant un loyer annuel
de 94 800 F, consenti par acte du 2 février 1978 par l'Etat
du Sénégal à Ben Ae C sur une parcelle de terrain sis à - 3
l'Avenue Af angle rue ll, était préférable à l'autorisa-
tion d'occuper verbale accordée par le Gouverneur, confortée
par une attestation sans date du chef de service des domaines
de la région du Cap-Vert établi pour le sieur Ae Ad sous
son couvert, La Cour d'appel qui se réfère aux déclarations
du directeur des domaines énonce que selon celles-ci, "les
attestations délivrées après le 5 janvier 1980 ne faisaient
que constater les occupations effectives qui devaient cesser
au moment de la délivrance des autorisations de construire aux
titulaires. de baux comme: Dia ; l'autorisation d'occuper essen-
rtiellement provisoire et précaire ne peut prévaloir juridique-
ment sur le bail ; aux termes de La loi 76-66 du 2 juillet
1976 en: son article. 37. portant Code du Domaine de l'Etat,
cette autorisation est valable lorsque le terrain est situé
dans une zone non encore doté d'un plan d'urbanisme ou dont
le pian d'urbanisme doit être révisé dans. un délai rapproché,
ce qui n'est pas le cas ; les occupations étaient irrégulières
depuis 1971 ; les constructions faites en violation des régle-
ments d'urbanisme peuvent être démolies sans indemnisation" ;
D'OU il suitque le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen tiré d'une contradiction de motifs
en ce qu'après avoir déclaré qu'en comparant le bail et le
permis d'occuper il est possible de constater que les droits de
Dia sont préférables à ceux de Sarr, la Cour d'appel affirme que
Sarr est occupant sans droit ni titre ;
MAIS ATTENDU que de cette comparaison les juges d'appel
ont pu, sans se contredire, déduire que Le second document ne
constituait pas un titre permettant à Sarr d'occuper les lieux;
D'OU il suit que ce moyen n'est également pas fondé ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi de Ac B contre l'arrêt n° 305
du 2 mars 1990 de la Cour d'appel de Dakar ;
LE CONDAMNE aux dépens ;
ORDONNE la confiscation de l'amende consignée ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à
la suite de la décision attaquée ;
‘
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation,
deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale en
son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et
où étaient présents Mesdames et Messieurs :
“Nicole DIA, Présidëænt. de chambre, Président-Rapporteur ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président-Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président-Rapporteur - - Le Conseiller Le Conseiller Le Greffier
Mme Nÿcole DIA lias DOSSEH Célina CISSE Ousmane/ SARI


Synthèse
Numéro d'arrêt : 99
Date de la décision : 19/07/1995

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1995-07-19;99 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award