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19/07/1995 | SéNéGAL | N°98

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 19 juillet 1995, 98


Texte (pseudonymisé)
98
No
AFFAIRE N° rene
1° - Af B
2° = Ag Ac
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
MM. 2dame Nicole DIA, Présiden
de chambre, Président-Rappor-
Elias DOSSEH, Conseiller :
Célina CISSE, Conseiller ï
Ae A, Auditeur,
représentant le Ministère
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME. CHAMBRE »…STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
ENTRE : : Les Industries Chimiques du
Sénégal dites ICS dont Le siège social est à<

br>Dakar, Résidence Ah Aa Ab, 66,
Boulevard de la République, élisant domicile
… l'étude de Mes Sarr et associés, avocats
à la Co...

98
No
AFFAIRE N° rene
1° - Af B
2° = Ag Ac
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
MM. 2dame Nicole DIA, Présiden
de chambre, Président-Rappor-
Elias DOSSEH, Conseiller :
Célina CISSE, Conseiller ï
Ae A, Auditeur,
représentant le Ministère
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME. CHAMBRE »…STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
ENTRE : : Les Industries Chimiques du
Sénégal dites ICS dont Le siège social est à
Dakar, Résidence Ah Aa Ab, 66,
Boulevard de la République, élisant domicile
… l'étude de Mes Sarr et associés, avocats
à la Cour,
Demanderesses,
ET : 1° - Le sieur Af
B, demeurant à Dakar, Sicap Liberté
Ie Lot n ° 1268, ayant élu domicile en l'étude
de Mes Ad et Sall, avocats à la Cour;
2° - Le sieur Ag Ac,
demeurant à Daxar, Sicap Liberté VI, villa
Défendeurs,
D'AUTRE PART :
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrée au greffe de la Cour
suprême le 18 octobre 1989 par les Industries 7
Chimiques du Sénégal contre l'arrêt n° 634
en date du 19 mai 1989 de la Cour d'appel - 2
de Dakar dans. la cause Les. opposant à Af B et
VU le certificat attestant la consignation de
l'amende de- pourvoi ; :
VU. la signification du pourvoi aux défendeurs par
exploit en date du 18 octobre 1989 de Me malick Sèye- Fall,
huissier de justice à Dakar ? .
VU le mémoire en réponse de Mes Ad et Sall tendant
au rejet du pourvoi . ’ :
VU le mémoire €R réplique de Mes Sarr et associés : ?
LA COUR,
OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant
le Ministère public, en ses conclusions ; :
-
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1960 portant
loi organique sur la Cour suprême ? :
Sur la recevabilité du pourvoi : :
ATTENDU, qu'il est allégué que le présent pourvoi
serait irrecevable dès lors que le demandeur a signifié une
requête qui n'était ni visée ni signée et, au lieu de l'expédi-
tion, copie de la décision attaquée : ;
“ MAIS ATTENDU que le premier ‘grief dépourvu de justification est
irrecevable, et que le second n'est pas fondé, la production de
la décision attaquée en photocopie étant admise par la Cour de
céans lorsque ne sont contestées ni la conformité de celle-ci
à l'original, ni la sincérité de ses’ mentions ;
D'OU'il suit que ile pourvoi est recevable ;
Sur le troisième moyen en sa première. branche pris de
La violation des articles 42, 130, 147 et 156 du décret foncier
du 26 juillet 1932.en ce que La Cour d'appel, après avoir estimé
que Les ICS sont de mauvaise foi et que la fraude fait échec à
toutes les règles, a décisé que l'inscription d'hypothèque ne
serait pas opposable à B ;
VU lesdits articles ;
ATTENDU; que selon ces textes, l'hypothèque n'est consti,
tuée entre les parties et à l'égard des tiers que par l'inscrip-
tion au livre foncier ; l'hypothèque régulièrement publiée conser-
ve son rang et sa validité, sans formalité nouvelle, jusqu'à la
publication dans les mêmes formes de l'acte libératoire ; l'immeu-
ble est tenu pour disponible s'il n'existe aucune mention inscri-
te dans.le.cadre. spécial du titre, foncier affecté aux charges
de cette nature, ou si toutes les mentions précédemment inscri-
tes ont été radiées ; si l'inscription d'hypothèque forcée est
surbordonnée à une décision de justice, il peut être pris en cas
d'urgence et en vertu d'une ordonnance du président du tribunal
une inscrpition conservatoire qui, si elle est maintenue par un
jugement définitif, prendra rang à la date de son inscription ;
ATTENDU que pour décider, que l'arrêt du 13 février
1987 ayant ordonné la réinscription de l'hypothèque provisoire
prise par les ICS sur l'immeuble objet du titre foncier 15 621/DG
et la mention de sa validation ne produira pas d'effet à l'égard
de Af B, la Cour d'appel retient que les ICS n'ignoraient pas qu'au moment dela vente, la procédure de valida-
tion était radiée et qu'à partir de ce moment B était
en droit de croire que son immeuble était libre de toute charge ;
ATTENDU qu'en statuant ainsi alors d'une part que la
radiation de l'instance ne fait que suspendre celle-ci et ne vaut
pas désistement ; d'autre part qu'il résulte de l'arrêt déféré et
des pièces de procédure auxquelles il se réfère que l'immeuble
acquis par B le 23 août 1983 était grevé d'une hypothè-
que provisoire inscrite le 12 mars 1983 par les ICS créancières
du vendeur Ag Ac et validée par jugement du ll juillet 1984
devenu définitif pour n'avoir pas été attaquéæ par les voies de
‘droit,- là-Cour'd'appel a‘violé les textes susvisés ;
QU'IL s'ensuit que le moyen est fondé ;
PAR CES MOTIFS,
et sans qu’il y ait lieu de statuer sur lés autres -moÿyens'* ;
CASSE et annule l'arrêt n° 634 rendu le 19 mai 1989
entre Les parties, par la Cour d'appel de Dakar ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état ou
elles se trouvaient‘ avant ledit arrêt et, pour être fait droit,
les renvoie devant la Cour d'appel autrement (fut composée : sn
CONDAMNE les défendeurs aux dépens .;
PRONONCE la restitution de l'amende consignée ; ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transcrit- sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la
‘suite de la décision‘ attaquée ;
AINSI fait, ‘jugé et prononcé par la Cour de cassation,
deuxième chambre statuant €n matière civile et commerciale en
son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et
où étaient ‘présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président a de chambre, Président-Rapporteur ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG,Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR,Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président-Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président-Rapporteur Le Conseiller Le Conseiller Le Greffiei \
Mme Nicole DIA ELias DOSSEH Célina CISSE Ousmane SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 98
Date de la décision : 19/07/1995

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1995-07-19;98 ?
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