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19/07/1995 | SéNéGAL | N°97

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 19 juillet 1995, 97


Texte (pseudonymisé)
97
DU 19 JUILLET 1995.
AFFAIRE Ne 186/RG/ 893...
Aa Ac B
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
MM. 2 e DIA, iden
de chambre, Président-
Célina CISSE, Conseiller - î
Ab A,Auditeur,
représentant le Ministère
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE +». STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l'audience Publique du mercredi dix neuf
ENTRE : : Les Mutuelles Sénégalaises
d'Assurances des Transporteurs dites M

SAT
dont le siège social est à la rue Galandou
Diouf à Dakar, ayant élu domicile en l'étude
de Me Madické Niang, av...

97
DU 19 JUILLET 1995.
AFFAIRE Ne 186/RG/ 893...
Aa Ac B
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
MM. 2 e DIA, iden
de chambre, Président-
Célina CISSE, Conseiller - î
Ab A,Auditeur,
représentant le Ministère
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE +». STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l'audience Publique du mercredi dix neuf
ENTRE : : Les Mutuelles Sénégalaises
d'Assurances des Transporteurs dites MSAT
dont le siège social est à la rue Galandou
Diouf à Dakar, ayant élu domicile en l'étude
de Me Madické Niang, avocat à la Cour,
Demanderesses,
ET : : Les héritiers de Ac B
tous demeurant à Thiès cité Lamy, ayant élu
domicile en l'étude de Me Kaba, avocat à la
Cour,
Défendeurs,
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrée au greffe de la Cour
suprême le 7 août 1989 par Me Madické Niang,
avocat à la Cour, agissant au nom et pour le
compte des Mutuelles Sénégalaises d'Assurances
des Transporteurs contre l'arrêt n° 221 du _
23 février 1989 rendu par la Cour d'appel de
Dakar dans la cause les opposant aux héritiers
de Ac B :
VU le certificat attestant la consignation de l'amende
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit
du 8 août 1989 de Me Ibrahima DIA,Huissier de justice . ;
LA COUR,
OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son
OUI Monsieur Ab A,Auditeur, représentant
le Ministère public, en ses conclusions . î
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ; .
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai L992 sur la
Cour de cassation : ;
VU l'ordonnance n ° 60-17 du 3 septembre 1960 portant
loi organique sur la Cour suprême : î
ATTENDU que les Mutuelles Sénégalaises d'Assurances
des Transporteurs dites MSAT ayant pour conseil Me Madické Niang
qui se sont pourvues en cassation n'ont indiqué dans leur
requête ni le nom ni le domicile des défendeurs au pourvoi . ?
QU'EN application de l'article 45 de l'ordonnance
susvisée, le recours doit donc être déclaré irrecevable : .
PAR CES MOTIFS ; :
DECLARE le pourvoi des Mutuelles Sénégalaises d'Assu-
rances des Transporteurs irrecevable ; :
LES CONDAMNE aux dépens 7 .
PRONONCE la confiscation de l'amende consignée ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à
la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation,
deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale en
son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et
où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA,Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Oumar SARR, Auditeur ;
Ab A,Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR,Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président-Rapporteur, le Conseiller, l'Auditeur et le Greffier.
Le Président-Rapporteur Le Conseiller l'Ayuditeur Le Greffier
Mme Nicole DIA Célina CISSE umar "ARR Ousmane RR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 97
Date de la décision : 19/07/1995

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1995-07-19;97 ?
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