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19/07/1995 | SéNéGAL | N°96

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 19 juillet 1995, 96


Texte (pseudonymisé)
19 JUILLET 1995
DU
Sté VASQUEZ ESPINOZA
BIAO —- SENEGAL
MATIERE
CIVILE ET COMEMRCIALE
PRESENTS
MM adame Nicole DIA, Présider
de chambre, Président-Rappor
Elias DOSSEH, Conseiller ’
Célina CISSE, Conseiller
Mandiaye NIANG,Auditeur,
représentant le Ministère
Ousmane SARR Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL =———
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME... CHAMBRE - 3 STATUANT EN MATIERE CIVILE ET COMEMRCIALE -
publique du mercredi dix 2eme neuf
A l'audience
juillet mil neuf cen

t quatre vingt quinze . î
ENTRE La Société Aa Ac
dont le siège social est à Dakar, 7, Avenue
Faidherbe, ayant élu dom...

19 JUILLET 1995
DU
Sté VASQUEZ ESPINOZA
BIAO —- SENEGAL
MATIERE
CIVILE ET COMEMRCIALE
PRESENTS
MM adame Nicole DIA, Présider
de chambre, Président-Rappor
Elias DOSSEH, Conseiller ’
Célina CISSE, Conseiller
Mandiaye NIANG,Auditeur,
représentant le Ministère
Ousmane SARR Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL =———
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME... CHAMBRE - 3 STATUANT EN MATIERE CIVILE ET COMEMRCIALE -
publique du mercredi dix 2eme neuf
A l'audience
juillet mil neuf cent quatre vingt quinze . î
ENTRE La Société Aa Ac
dont le siège social est à Dakar, 7, Avenue
Faidherbe, ayant élu domicile en l'étude de
Me Babacar Niang, avocat à la Cour,
Demanderesse,
ET : : La Banque Internationale pour
l'Afrique Ad Ab dite BIAO-Séné-
gal dont le siège social est à Dakar, Place
de l'Indépendance, ayant élu domicile en
l'étude de Mes Sarr et associés, avocats à la
Cour,
Défenderesse,
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrée au greffe de la Cour
suprême Le 16 octobre 1989 par Me Babacar Niang;
avocat à la Cour, agissant au nom et pour le
compte de la Société Vasquez Espinoza contre -
le jugement n 1368 bis du 18 août 1989 por-
tant adjudication des titres fonciers 1766
2090 et 12 724/DG à la BIAO-Sénégal ; .
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de
pourvoi
VU la signification du pourvoi au défendeur par
exploit du 17 octobre 1989 de Me Mamadou Touré, huissier de
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte
de la BIAO-Sénégal et tendant au rejet du pourvoi . ;
LA COUR
OUI Madame Nicole DIA,Président de chambre, en son
OUI Monsieur Mandiaye NIANG,Auditeur, représentant
le Ministère public, en ses conclusions 7 ;
APRES en ‘avoir ‘délibéré conformément à _la loi :
VU la loi organique n 92-25 du 30 mai 1992 sur la
Cour de cassation . ;
VU l'ordonnance n 60-17 du 3 septembre 1960 portant
loi organique sur la Cour suprême . î
ATTENDU que par l'arrêt déféré le juge des criées
a déclaré mal fondésles dires présentées par la Société Aa
Ac, constaté l'absence de l'huissier audiencier, et
renvoyé la cause et Les parties à l'audience du 15 septembre
1989 pour la vente des terrains objets des titres fonciers
1766/DG, 2090/DG et 12 724/DG appartenant à ladite société î .
Sur le premier moyen pris d'un défaut de réponse —
aux conclusions, de la violation de l'alinéa 2 de l'article 485
du Code de procédure civile et d'un manque de base légale enr - 3
ce que, saisi d'un dire tendant à l'annulation des poursui-
tes pour défaut de signification du titre exécutoire, le juge s'est
borné à rejeter la contestation relative à l'existence même du
titre sans s'expliquer sur le défaut de signification ;
MAIS ATTENDU qu'en énonçant "que Le procès-verbal de
conciliation en date du 25 février 1987 qui porte validation des
hypothèques inscrites au profit de la BIAO à hauteur de 381 256 313F
sur les immeubles objets des titres fonciers 1766/DG, 2090/DG et ;
12 724/DG appartenant à Aa Ac, revêtu de la formule
exécutoire, constitue bien un titre au sens de la loi", le juge
des criées a nécessairement répondu aux conclusions de la disante
qui soutenait que ledit procès-verbal, mentionné dans le commande-
ment, ne constituait pas un titre exécutoire ;
D'OU il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen pris de la violation de l'article
173 du Code des obligations civiles et commerciales et d'un manque
de base légale en ce que saisi d'un dire tendant à l'octroi de
délais de grâce, le juge l'a rejeté en invoquant "une jurispru-
dence constante" selon laquelle le juge des criées n'a pas qualité
pour accepter des délais de grâce, alors que cet article permet
d'en accorder et que la loi est supérieure au décret portant Code
de procédure civile ;
MAIS ATTENDU que la procédure de saisie immobilière étant
réglementée par les dispositions spéciales des articles 481 et
suivants du Code de procédure civile, l'article 173 du Code des
obligations civiles et commerciales n'est pas applicable en
D'OU il suit que le moyen n'est également pas fondé ;
Sur le troisième moyen pris de la dératuration des faits f
et d'un manque de base Légale en ce que le juge des criées a rete- -
nu que Aa Ac ne prouve ni n'offre de prouver avoir _
respecté Les échéances, alors qu'une lettre de la BIAO établit
le respect de celles-ci et que le procès-verbal de conciliation
porte sur une somme de 381 356 313 F inférieure à celle de 400 437 392 F
visée dans le commandement ;
- 4
MAIS ATTENDU que la lettre dont fait état la banque n'est pas
produite au dossier et que c'est hors toute dénaturation que le
juge appréciant souverainement une question de fait a retenu que
la société Aa Ac reconnaissait devoir La somme de
438 852 384 F dars la convention d'exigibilité en date ‘au 5 avril
1988 ;
QU'ILl s'ensuit que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi de la société Aa Ac ;
LA CONDAMNE aux dépens ;
. PRONONCE La confiscation de l'amende consignée ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera transcrit
sur les registres du tribunal régional de Dakar en marge ou à la
suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation,
deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale en
son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et
où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA,Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Elias DOSSEH,Conseiller ;
Célina CISSE,Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président-Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président-Rapporteur Le Conseiller Le Conseiller Le Greffier
Mme NigOleDIA Elias DOSSEH Célina CISSE Ousmane


Synthèse
Numéro d'arrêt : 96
Date de la décision : 19/07/1995

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1995-07-19;96 ?
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