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19/07/1995 | SéNéGAL | N°95

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 19 juillet 1995, 95


Texte (pseudonymisé)
95
19 JUILLET 1995
DU
264/RG/94
AFFAIRE N° PE
Ae Ai Ah
c/
Sté X Ad
A
CIVILE ET COMMERCIALE
MM. - a dame Nicole DIA, Présiden
de chambre, Président G .
Elias DOSSEh,Conseiller-
Ab B,Auditeur;
Aa Y,Auditeur,
représentant le Ministère
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE ».STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
qu D'UNE gE..q
EN TRE Le sieur Ae C
ès-nom et ès-qualité de la SociétÃ

© PCP, ayant
son siège social à Dakar, Ac Sacré Coeur I, n° 8323 mais faisant élection de domicile en
l'étude de Me Konaté et Preir...

95
19 JUILLET 1995
DU
264/RG/94
AFFAIRE N° PE
Ae Ai Ah
c/
Sté X Ad
A
CIVILE ET COMMERCIALE
MM. - a dame Nicole DIA, Présiden
de chambre, Président G .
Elias DOSSEh,Conseiller-
Ab B,Auditeur;
Aa Y,Auditeur,
représentant le Ministère
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE ».STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
qu D'UNE gE..q
EN TRE Le sieur Ae C
ès-nom et ès-qualité de la Société PCP, ayant
son siège social à Dakar, Ac Sacré Coeur I, n° 8323 mais faisant élection de domicile en
l'étude de Me Konaté et Preira, avocats à la
Cour,
Demandeur,
PART ; .
ET : : La société ITCO Ad dont
le siège social se trouve à Dakar, Boulevard
du Sud angle rue 12, Point E ’ .
Béfenderesse,
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrée au greffe de la Cour de
cassation le 2 décembre 1994 par Mes Ag
et Preira, avocats à la Cour, agissant au nom
et pour le compte de Ae C
-
contre l'arrêt n° 430 du 28 juillet 1994 rendu
- par la Cour d'appel de Dakar dans la cause
l'opposant à la Société ITCO Mariboro . î vu le certificat attestant la consignation de
l'amende de pourvoi . ?
VU La signification du pourvoi au défendeur par
exploit du 2 décembre 1994 de Me Mamadou Touré, huissier de
LA COUR,
OUI Monsieur Elias DOSSEH,Conseiller, en son
rapport
OUI Monsieur Aa Y, Auditeur, représentant
le Ministère public, en ses conclusions ’ :
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la
Cour de cassation ’ :
Sur le second moyen pris d'un défaut de réponse à
conclusions équivalent à un défaut de motifs en ce que le juge
d'appel s'est déterminé sans répondre aux conclusions des
demandeurs faisant valoir qu'en raison de l'article 306 du Code
des obligations civiles et commerciales, la société ITCO devait
prouver l'existence d'une vente à crédit conclue entre les
VU l'article 60 du Code de procédure civile ; :
ATTENDU que tout jugement doit être motivé à peine
de nullité ; : que le défaut de réponse à conclusions équivaut
à un défaut de motifs ’ .
ATTENDU qu'il résulte de l'examen des écritures en
date du 28 juin 1994 visées par la Cour dans son arrêt et
produites au dossier que Ae C et l'Entreprise Publicité Conseil Promotion dite PCP, contestant la vente à
crédit alléguée par la société ITCO Ad, soutenaiert
qu'ils étaient liés à cette dernière par un contrat de presta-
tion de service en vertu duquel ils s'engageaient à assurer
la promotion commerciale du produit Ad ; que la mise à
leur disposition du véhicule objet du litige est intervenue
dans le cadre de ce contrat ; que cette mise à disposition a
été transformée en vente au comptant à la suite de la lettre
en date du 4 septembre 1991, adressée avant la délivrance du
certificat de vente du 12 septembre 1991 et annulant les termes
de la première lettre du ler septembre 1991 dont se prévaut son
adversaire ; que le prix d'acquisition était inclus dans leur
rémunération 3 et demandaient en conséquence à la Cour d'appel
que La société Ad prouve l'existence d'une clause contrac-
tuelle arrêtant le paiement différé du prix de vente conformé-
ment à l'article 306 du Code de procédure civile et commerciale;
QU'En ne répondant pas à ces conclusions, la Cour
d'appel a méconnu Les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS,
et sans qu'il y ait lieu d'examiner Le premier moyen ;
CASSE et annule l'arrêt rendu le 28 juillet 1994
par la Cour d'appel entre les parties; remet en conséquence,
la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient
avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant
la Cour d'appel autrement composée ;
PRONONCE la restitution de l'amende consignée ;
CONDAMNE la société ITCO Ad aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à
la suite ce la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et -prononcé par la Cour de cassation,
deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale en
son audience publique tenue les jour, mois et an, que dessus et
où étaient présents Madame et Af :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Elias DOSSEH,Conseiller-Rapporteur ;
Ab B, Auditeur :
Aa Y,Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR,Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président, le Conseiller-Rapporteur, l'Auditeur et le Greffier.
Mme Nicole DIA “ Elias . DOSSEH ; \oumar SARR Ousmane SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 95
Date de la décision : 19/07/1995

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1995-07-19;95 ?
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