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19/07/1995 | SéNéGAL | N°94

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 19 juillet 1995, 94


Texte (pseudonymisé)
AFFAIRE N° a.
Ab C
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
de chambre, Président 3 3
Elias DOSSEH, Conseiller 5
Rapporteur 5 3
Célina CISSE, Conseiller 5
Mandiaye NIANG, Auditeur
représentant le ministère
pubiic 3 5
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU Pa SENEGAL dr SSSASRASS
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXLEME … CHAMBRE STATUANT aa EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A l’audience PUBLIQUE..DU_MERCREDI DIX. NEUF
ENTRE La Société Africaine de Frêt
et de Tran

sit dite X dont le siège social est à Dakar, Boulevard Ad Z, ayant élu
domicile en l'étude de Ac B et associés avoca...

AFFAIRE N° a.
Ab C
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
de chambre, Président 3 3
Elias DOSSEH, Conseiller 5
Rapporteur 5 3
Célina CISSE, Conseiller 5
Mandiaye NIANG, Auditeur
représentant le ministère
pubiic 3 5
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU Pa SENEGAL dr SSSASRASS
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXLEME … CHAMBRE STATUANT aa EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A l’audience PUBLIQUE..DU_MERCREDI DIX. NEUF
ENTRE La Société Africaine de Frêt
et de Transit dite X dont le siège social est à Dakar, Boulevard Ad Z, ayant élu
domicile en l'étude de Ac B et associés avocats à la Cour
3
Demanderesse,
D'UNE PART
5
ei . : Le sieur Ab C demeurant à Dakar 68, rue Aa Af Y, ayant élu
domicile en l'étude de Maître Massokhna KANE,
Avocat à la Cour
Défendeur
5
D'AUTRE PART 5 :
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrée au greffe de la Cour de
cassation le 27 Janvier 1994 par Ac B
et associés, avocats à la Cour, agissant au
nom et pour le compte de la SAFRET contre l'arrêt N° 607 du ee 10 Septembre 1993 de la Cour d'appel de
Dakar dans la cause qui l'oppose au sieur Ab C ;
vu le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi 3
VU la signification de pourvoi au défendeur par exploit du 2 février 1994 de Maître Malick Sèye FALL, Huissier de Justice; VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de
Ab C et tendant au rejet du pourvoi 3 D
LA COUR 3 5
OUI Monsieur Elias DOSSEH, conseiller en son rapport 5 OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur représentant
le ministère public en ses conclusions 3
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
VU la loi organiqu N° 92.25 du 230 Mai 1992 sur la
Cour de cassation
3
i
ATTENDU que par l'arrêt déféré, la Cour d'appel,
infirmant l'ordonnance du juge des loyers fixant la valeur
locative des locaux loués par Ab C à la SAFRET à la
somme de 1.100.000 francs hors charges et hors taxes, à homolo-
gué le rapport de l'expert Ae A et en conséquence fixé
le loyer desdits locaux à la somme de 2.194.400 francs, hors
charges et hors taxes à compter du 8 Avril 1991 5
SUR le cinquième moyen tiré de l'insuffisance de motifs
et du défaut de réponse à conclusions en ce que l'arrêt attaqué
ne s'est pas prononcé au fond sur les conclusions de l'expert Ae A et a homologué le rapport sans répondre aux arguments
soulevés par la société requérante et relatifs au bien fondé du
procédé utilisé par l'expert pour déterminer le montant du loyer ;
ATTENDU que pour homologuer purement et simplement le
rapport de Ae A conformément à la demande du bailleur, la
Cour d'appel énonce " qu'il est incontestable que contrairement aux
baux à usage d'habitation il n'existe, en matière de bail com-
mercial, aucune réglementation, les experts désignés en la matière
faisant simplement référence aux usages ; qu'il ressort présentement
du rapport de Monsieur Ae A qu'il s'est référé aux usages
en tenant compte du secteur d'implantation de l'immeuble, de son
état, de sa destination, de l'évolution économique générale du
marché immobilier, d'une enquête auprès des différentes personnes
ayant une expérience du marché, d'une estimation du réajustement
des prix des loyers et d'une estimation par capitalisation ",
qu'au vu de l'ensemble des rapports et commentaires, la Cour de
céans possède suffisamment d'éléments pour dire et juger que
le rapport de Monsieur Ae A désigné par le juge des loyers
doit être purement et simplement homologué ;
ATTENDU qu'en statuant ainsi, par une motivation d'ordre
général, alors que la SAFRET contestait le prix du mètre carré
commercial fixé par l'expert à 5.200 francs en avançant des
éléments de comparaison, et que le ‘juge qui homologue sans réserve
et expréssement un rapport d'expertise s'en approprie les motifs
et rejette par la même, implicitement les conclusions contraires
des parties, mais doit néanmoins étayer sa décision par des indi-
cations permettant à la Cour de cassation d'exercer son contrôle ;
la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
ET sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres
moyens ;
CASSE et annule l'arrêt N° 607 rendu le 10 septembre 1993 entre les parties par la Cour d'appel de Pakar ;
REMET en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles arrê
étaient PA avant ledit ;, et’, pour être a fait ; droit, ‘ les renvoie ; devant
la Cour d'appel autrement composée
CONDAMNE Ab C aux dépens ;
PRONONCE la réstitution de l'amende consignée ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit
sur ‘les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de
la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation,
deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale en
son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et
où étaient présents Mesdames et Messieurs
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Elias DOSSEH, Conseiller -Rapporteur ;
Célina CISSE, Conseiller ; ;
Mandiaye NIANG, Auditeur représentant le ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président
AAA ; les Conseillers et le Greffier.
Nicole DIA Elias DOSSEH Célina CISSE Ousmane S:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 94
Date de la décision : 19/07/1995

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1995-07-19;94 ?
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