S.N.R. (ex. USB)
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Aa A
C
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
MM. a dame Nicole DIA, Présiden
de chambre, Président - ’
Elias DOSSEH, Conseiller-
Mandiaye NIANG,Auditeur,
représentant e Ministère
public - ;
Ousmane SARR,Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME. CHAMBRE ».STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l'audience PUblique du mercredi dix.neuf
ENTRE : La Société Nationale de
Recouvrement venant aux droits et obliga - tions
de l'USB, élisant domicile … l'étude de
Mes Sarr et associés, avocats à la Cour,
Demanderesse,
D'UNE PART
ET : : Le sieur Aa A
demeurant à Dakar 42, Rue Paul Holle, ayant
élu domicile en l'étude de Me Kanjo, avocat
à la Cour,
Défendeur,
STATUANT sur ldrequête aux fins de
sursis à exécution introduite au greffe de la
Cour de cassation le 16 septembre 1994 par
la société Nationale de Recouvrement à la
suite de son pourvoi en cassation enregistré
le 8 juillet 1994 contre l'arrêt n° 749
rendu le 17 décembre 1993 par la Cour d'appel
de Dakar dans le litige l'opposant à Aa
A . ? — VU la signification, de La. ,requête aux fins de sursis
à exécution en date du 23 1 septembre LAS I 1994 î :
VU le mémoire en réponse produit en
date du 31 octobre 1994 . ;
LA COUR,
OUI Monsieur Elias DOSSEH,Conseiller, en son rapport . î OUI Monsieur Mandiaye NIANG,Auditeur, représentant le Ministère public, en ses conclusions ; :
VU la loi organique n 92-25 du 30 mai 1992 sur la
Cour de cassation ; :
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de la loi
précitée, la Société Nationale de Recouvrement dite SNR ayant
pour conseils Mes Ab Ac et associés a, postérieurement
à un pourvoi formé le 8 juillet 1994 contre l'arrêt nr 749
rendu par la Cour d'appel le 17 décembre 1993 saisi la Cour
de cassation d'une requête aux fins de sursis à l'exécution
dudit arrêt qui a donné main -levée des inscriptions provisoires
MAIS ATTENDU que cette décision a été cassée par
arrêt n 101 du 19 juillet 1995 ; :
que la requête de sursis à exécution est donc devenue sans objet;
PAR CES MOTIFS ? :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur la requête de sursis
à l'exécution de l'arrêt n 749 rendu par la Cour d'appel le
17 décembre 1993 . î CONDAMNE le défendeur aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transcrit sur les registres de La Cour d'appel en marge ou à la
suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassa-
tion, deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale
en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus
et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Elias DOSSEH, Conseiller-Räpporteur :
Célina CISSE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG,Auditeur, représentant le Ministère public ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par
le Président, le Conseiller-Rapporteur, le Conseiller et le
Greffier.
Le Président Le Conseiller-Rapporteur Le Conseiller Le Greffier
Mme Nicole DIA Elias DossEH Çélinra CISSE Ousmane SARR