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19/07/1995 | SéNéGAL | N°101

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 19 juillet 1995, 101


Texte (pseudonymisé)
Ne
19 JUILLET L995
DU
141/RG/95-
Ac Ab
B
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
MM. adame Nicole DIA, Président
de chambre, Président - î
Elias DOSSEH, Conseiller-
Célina CISSE, Conseiller ; -
MandiayeNIANG, Auditeur,
représentant le Ministère
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE * STATUANT EN MATIERi!
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l'audience publiqu du x _ neuf juillet
ENTRE La Société Nationale de Recouv

re-
de l'USB, ayant son siège social à Dakar,
7. Avenue Roume ayant élu domicile en l'étude
de Mes s3arr et associés, ...

Ne
19 JUILLET L995
DU
141/RG/95-
Ac Ab
B
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
MM. adame Nicole DIA, Président
de chambre, Président - î
Elias DOSSEH, Conseiller-
Célina CISSE, Conseiller ; -
MandiayeNIANG, Auditeur,
représentant le Ministère
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE * STATUANT EN MATIERi!
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l'audience publiqu du x _ neuf juillet
ENTRE La Société Nationale de Recouvre-
de l'USB, ayant son siège social à Dakar,
7. Avenue Roume ayant élu domicile en l'étude
de Mes s3arr et associés, avocats à la Cour;
Demanderesse,
Ë ET : : Le sieur Ac Ab, demeu-
| rant à Dakar, 42 Rue Paul Holl ayant élu
domicile en l'étude de Mes Kanjo, avocats à
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrée au greffe de la Cour de
cassation le 8 juillet 1994 par Mes Sarr et
associèë avocats à la Cour, agissant au nom
et pour le compte de la Société Nationale de
Recouvrement contre l'arrêt n 749 du i7 décem
bre 1993 de la Cour d'appel de Dakar dans ia
cause l'opposant au sieur Ac Ab . ;
VU le certificat attestant la consignation de
l'amende de pourvoi ? :
VU la signification du pourvoi au défendeur par
exploits des 23 et 27 septembre 1994 de Me Adama Thiam, huissier
vu le mémoire en réponse présenté pour le compte de
la Société Nationale de Recouvrement et tendant au rejet du
LA COUR,
OUI Monsieur Elias DOSSEh, Conseiller, en son
oui Monsieur Aa C,Auditeur, représentant
le Ministère public, en ses conclusions ’ :
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ï .
vU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la
Cour de cassation ;
Sur les deux moyens réunis pris de la violation des
articles 401 et 407 du Code de procédure civile et du caractère
inexistant attribué par la Cour d'appel au jugement non assorti
VU lesdits articles ’ :
ATTENDU qu'en vertu de ces textes, en cas d'urgence,
le Président du tribunal peut autoriser tout créancier justi-
fiant d'une créance paraissant fondée en son principe à saisir
conservatoirement les meubles de son débiteur, et à prendre une
inscription d'hypothèque provisoire sur les immeubles de ATTENDU, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que par
jugement du 2 février 1991, le tribunal régional de Dakar a
condamné Ac Ab à payer à l'USB la somme de 8 O71 585 F ;
que l'appel interjeté par l'USB contre cette décision était
encore pendant devant la Cour d'appel lorsque la SNR venant
aux droits de l'USB a obtenu du Président du tribunal une
ordonnance à pied de requête l'autorisant à inscrire provisoi-,
rement une hypothèque sur les parts indivises de Choucair dans
le TF 1124 de Rufisque ; que sur instance en rétraction de
cette ordonnance, le juge des référés a rendu le 14 décembre
1992 une décision qui a été infirmée par l'arrêt déféré ;
ATTENDU que pour infirmer l'ordonnance du juge des
référés et donner main-levée des inscriptions provisoires
d'hypothèque, la Cour d'appel énonce "qu'un jugement non
assorti de l'exécution provisoire et frappé d'appel ne saurait
produire d'effets avant sa confirmation par la juridiction du
second degré et que dans cet intervalle de temps, ce jugement
doit être considéré comme n'ayant pas existé" ;
ATTENDU qu'en statuant ainsi, alors que les inscrip-
tions provisoires d'hypothèque avaient été autorisées au vu
du jugement précité et qu'un jugement frappé d'appel même non
pourvu de l'exécution provisoire constitue en faveur du deman-
deur un principe de créance, la Cour d'appel a violé ies tex-
tes visés au moyen ;
PAR CES MOTIFS ;
CASSE et annule l'arrêt n° 749 rendu le 17 décembre
1993 entre les parties par la Cour d'appel ;
REMET en conséquence la cause et les parties dans
l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et pour être
fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel autrement
composée ;
CONDAMNE Ac Ab aux dépens ;
PRONONCE la restitution de l'amende consignée ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé”; ‘qu'il sera
transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou
à la suite de la décision attaquée ;
ÉINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassa-
tion, déuxiëème ‘éhañbré ‘statuant en matière civile et commer-
ciale en son audience publ ‘çue tenue les jour, mois et ar que
dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Elias DOSSEH, Conseiller-Rapporteur ;
Célina CISSE, Conseiller î
Aa C,Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par
le Président, le Conseiller-Rapporteur, le Conseiller et le
Greffier.
Le Président le Conseiller-Rapporteur Le Conseiller Le Greffier
Mme Nicôle DIA Elias DOSSE Célina CISSE Ousmane $ARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 101
Date de la décision : 19/07/1995

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1995-07-19;101 ?
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