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19/07/1995 | SéNéGAL | N°100

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 19 juillet 1995, 100


Texte (pseudonymisé)
AFFAIRE N°o…L31/RG/94.
Ae Ag Aa
1° - Af C
2° - Ac A
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
de chambre, Président ? .
Elias DOSSEH, Conseiller-
Célina CISSE, Conseiller - :
Mandiaye NIANG,Auditeur,
représentant le Ministère
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l'audience Publique du mercredi dix neuf
juill quatre naze
ENTRE Le sieur Ae Ag Aa.
Pompie

r en retraite, demeurant villa n° 7e
Patte d'Oie (HLM), ayant élu domicile en
l'étude de Me Ogo Kane Diallo, avocat à ...

AFFAIRE N°o…L31/RG/94.
Ae Ag Aa
1° - Af C
2° - Ac A
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
de chambre, Président ? .
Elias DOSSEH, Conseiller-
Célina CISSE, Conseiller - :
Mandiaye NIANG,Auditeur,
représentant le Ministère
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l'audience Publique du mercredi dix neuf
juill quatre naze
ENTRE Le sieur Ae Ag Aa.
Pompier en retraite, demeurant villa n° 7e
Patte d'Oie (HLM), ayant élu domicile en
l'étude de Me Ogo Kane Diallo, avocat à La
Demandeur,
D'UNE PART :
ET : : 1° - Le sieur Af C,
Kinésithérapeute, demeurant Patte d'oie
Builders, villa n° B-32 à Dakar ; :
2° - Le sieur Ac A,
Agent des douanes, demeurant quartier Ab
Ad à Rufisque et en tant que de besoin à la
Cité des Douanes, Avenue Faidherbe à Dakar . ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrée au greffe de la Cour de
cassation le ler juillet 1994 par Me Ogo Kane
Dialio, avocat à la Cour, agissant au nom et
pour le compte de Ae Ag Aa contre l'arrêt n° 33 rendu par la Cour d'appel dans le litige l'oppo-
sant à Af C Bet Ac A ‘;
VU le certificat attestant la consignation de
l'amende de pourvoi et des droits d'enregistrement . :
VU la signification du pourvoi aux défendeurs par
exploit du 14 juillet 1994 de Me Oumar Tidiane Diou£, huissier
de justice à Dakar ’ .
LA COUR,
OUI Monsieur Elias DOSSEH, Conseiller, en son
OUI Monsieur Mandiaye NIANG,Auditeur, représentant
le Ministère public, en ses conclusions ; :
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la
Cour de cassation : ;
Sur le moyen unique pris de la violation de l'article
250 alinéa l du Code de procédure civile î :
ATTENDU que selon ce texte “les ordonnances sur
référés ne font aucun préjudice au principal" : ;
ATTENDU que pour confirmer l'expulsion de Ae
Ag Aa de la villa OHLM sise à la Patte d'Oie et occupée
par lui depuis plus de dix ans, ordonnée par le juge des
référés, l'arrêt déféré énonce "que celui-ci reconnaît que
l'acte de vente dont se prévaut l'intimé Af C n'est
entaché d'aucune nullité et est plus ancien que le sien qui
n'est pas publié . ? que c'est donc à bon droit qu'il a obtenu
la préférence du premier juge" . î
_ ATTENDU qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des
constatations dudit arrêt que Sall est détenteur d'un titre
de même nature que C, le juge des référés à tranché
une question qui relève de la compétence du juge du fond ;
D'OU il suit que le moyen est fondé ;
PAR CES MOTIFS ;
CASSE et annule l'arrêt n° 33 rendu entre les
parties le 4 janvier 1994 par la Cour d'appel ;
REMET er conséquence la cause et les parties au
même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt, et
pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel
autrement composée ;
CONDAMNE les défendeurs aux dépens ;
PRONONCE la restitution de l'amende consignée ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou
à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de
cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et
commerciale en son audience publique tenue les jour, mois
et an que dessus et où étaient présents Mesdames et
Messieurs :
Nicole DIA,Président de chambre, Président ;
Elias DOSSEH, Conseiller-Rapporteur ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG,Auditeur, représentant le Ministère public ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-Rapporteur Le Conseiller Le Greffier
Mme Nicole DIA Elias DOSSEH Célina CISSE Ousmane SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 100
Date de la décision : 19/07/1995

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1995-07-19;100 ?
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