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05/07/1995 | SéNéGAL | N°91

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 05 juillet 1995, 91


Texte (pseudonymisé)
91
40/RG/95
AFFAIRE N°
Aa C
A
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
MM. adame.Nicole DTA, Présiden
de chambre, Président-
Elias DOSSEH, Conseiller ?
Célina CISSE, Conseiller ï
Mandiaye NIANG, Auditeur,
représentant le Ministère
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME SFR... CHAMBRE - STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
mil neuf cent quatre vingt quinze
ENTRE : : Le si eur Aa C, commerçant
demeurant a Ab B, parcelle n° 5555

,
ayant élu domicile en l‘étude de Me Aîssata
Tall Sall, avocat à la Cour ; ;
Demandeur,
ET : : La Compagnie Banca...

91
40/RG/95
AFFAIRE N°
Aa C
A
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
MM. adame.Nicole DTA, Présiden
de chambre, Président-
Elias DOSSEH, Conseiller ?
Célina CISSE, Conseiller ï
Mandiaye NIANG, Auditeur,
représentant le Ministère
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME SFR... CHAMBRE - STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
mil neuf cent quatre vingt quinze
ENTRE : : Le si eur Aa C, commerçant
demeurant a Ab B, parcelle n° 5555,
ayant élu domicile en l‘étude de Me Aîssata
Tall Sall, avocat à la Cour ; ;
Demandeur,
ET : : La Compagnie Bancaire de l'Afrique
de l'Ouest dite CBAO, siège social à Dakar,
2. Place de l'Indépendance, ayant élu domicile
en l'étude de Mes Sarr et associés, avocats
à la Cour ; ;
Défenderesse,
D'AUTRE PART ;
STATUANT sur la requête aux fins de
sursis à exécution introduite au greffe de
la Cour de cassation le ler mars 1995 par le
sieur Aa C à la suite de son pourvoi
en cassation enregistré le même jour -
contre le jugement n ° 354 rendu le 14 février_
1995 par le tribunal régional de Dakar dans
le Litige l'opposant à a CBAO ; î VU la signification de la requête aux fins de sursis
à exécution en date du ler mars 1995 ;
vu le mémoire en réponse produit en date du 8 mai 1995;
LA COUR,
OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son
rapport ; :
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant
le Ministère public, en ses conclusions ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la
Cour de cassation > 7
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de la loi
précitée, le sieur Aa C, ayant pour conseil Me Aîssata
Tali Sall a, postérieurement à un pourvoi formé le ler mars
1995 contre le jugement n° 354 rendu par le tribunal régional de
Dakar statuant en matière de criées le 14 février 1995, saisi
la Cour de cassation d'une requête aux fins de sursis à l'exécu-
tion dudit jugement î .
MAIS ATTENDU que l'amende de pourvoi et la somme devant
garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement
ont été consignés hors du délai imparti par l'article 17 de la
loi susvisée comme en fait foi le visa du receveur de l'enregis-
trement î : que le requérant devra donc être déclaré déchu de
QU'IL échet en conséquence de rejeter la présente PAR CÉS MOTIFS ;
REJETTE la requête aux fins de sursis à l'exécution
du jugement n° 354 du 14 février 1995 ;
CONDAMNE le requérant aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transcrit sur les registres du tribunal régional de Dakar en marge
ou à La suite dela décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation,
deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale en son
audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où
étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Célina CISSE,Conseiller ;
Mandiaye NIANG,Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR,Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président-Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Mme Nj le DIA Elias DOSSEH Célina CISSE Ousmane SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 91
Date de la décision : 05/07/1995

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1995-07-05;91 ?
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