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05/07/1995 | SéNéGAL | N°89

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 05 juillet 1995, 89


Texte (pseudonymisé)
89
48/RG/93
AFFAIRE Ne Gereaceransaneeerenereanentatanannea
c/
ETAT DU SENEGAL
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
MM. âdame Nicole DIA,Président
de chambre, Président : ’
Elias DOSSEH, Conseiller î :
Célina CISSE, Conseiller-Rapporte|
Aa B, Auditeur,
représentant le Ministère
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME. CHAMBRE .…STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMEMRCIALE,
publique du mercredi cinq juillet mil
uf

cent quatre vingt quinze
Ab A, ayant son siège social
à Dakar, Pont de Colobane, mais ayant élu
domicile en l'étude de Me...

89
48/RG/93
AFFAIRE Ne Gereaceransaneeerenereanentatanannea
c/
ETAT DU SENEGAL
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
MM. âdame Nicole DIA,Président
de chambre, Président : ’
Elias DOSSEH, Conseiller î :
Célina CISSE, Conseiller-Rapporte|
Aa B, Auditeur,
représentant le Ministère
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME. CHAMBRE .…STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMEMRCIALE,
publique du mercredi cinq juillet mil
uf cent quatre vingt quinze
Ab A, ayant son siège social
à Dakar, Pont de Colobane, mais ayant élu
domicile en l'étude de Mes Lo et Kamara,
avocats à la Cour,
Demanderesse,
ET : L'Etat du Sénégal représenté par
l'Agence judiciaire de l'Etat, en ses bureaux
au Ministère des Finances, Place Washington à
Défendeur,
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête reçue au greffe de la Cour de cassa-
tion le 3 mars 1993 par la Société AFCO contre
l'arrêt n ° 628 du 19 mai 1989 de la Cour
d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à
l'Etat du Sénégal 7 :
VU la signification du pourvoi au défen-
deur par exploit du 9 mars 1993 ; :
vu le certificat attestant la consignation de l'amende
de pourvoi et des droits d'enregistrement ? .
LA COUR,
OUI Madame Célina CISSE, Conseiller, en son rapport ; :
OUI Monsieur Aa B, Auditeur, représentant le
Ministère public, en ses conclusions . ;
VU la Loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour
Sur le second moyen tiré de la dénaturation de l'article
729 alinéa l du Code de procédure civile combiné à l'article 39
du même code, aboutissant à une violation de la Loi en ce que
la Cour d'appel, en considérant que la lettre adressée le 11
janvier 1983 au Ministre d'Etat, Secrétaire général de la
Présidence de la République pour obtenir son arbitrage était
une requête gracieuse, a fait une interprétation erronée des
articles de loi susviséset a ainsi confondu le recours grâcieux
et le recours hiérarchique ; .
VU lesdits articles ;
ATTENDU qu'il résulte de ces textes que “toute action
en justice doit être précédée d'une demande adressée à l'auto-
rité administrative désignée pour recevoir l'assignation aux
termes de l'article 39. Le silence gardé plus de quatre mois
par l'autorité saisi vaut décision de rejet ’ :
L'Etat est assigné en la personne de l'Agent judiciaire
de l'Etat ou en ses bureaux, à charge pour ce dernier de saisir ”
le fonctionnaire compétent pour plaider au fond, s'il y a lieu; - ATTENDU que pour confirmer le jugement du tribunal
régional hors classe de Dakar ayant déclaré irrecevable l'action
de la société AFCO pour cause de tardiveté, la Cour d'appel
énonce qu'il résulte des pièces versées aux débats que la
société AFCO avait déjà introduit un recours hiérarchique en
juin 1983 ; que dès lors l'assignation servièle 16 juin 1986
en vertu de la décision expresse de rejet est tardive ;
ATTENDU qu'en statuant ainsi, en se référant au recours
adressé à une autorité administrative qui, au regard de l'article
39 du Code de procédure civile n'avait pas compétence pour le 1
recevoir, la Cour d'appel a, par fausse application, violé les
textes visés au moyen ;
QU'IL s'ensuit que celui-ci est fondé ;
PAR CES MOTIFS ;
et sans qu'il y aît lieu de statuer sur le ler moyen ;
CASSE et annule l'arrêt n° 628 du L9 mai 1989 de la
Cour d'appel de Dakar ;
RENVOIE la cause et les parties devant la même juridic-
tion autrement composée ;
PRONONCE la restitution de l'amende consignée ;
MET les dépens à la charge du trésor public ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à
la suite dela décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation,
deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale en
son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et
où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Célina CISSE, Conseiller-Rapporteur ;
Aa B,Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président, le Conseiller, le Conseiller-Rapporteur et le
Greffier.
Le Président Le Conseiller Le Conseiller-Rapporteur ..: Le Greffier
Mme Nifole DIA - Blias DOSSEH Célina CISSE Ousmane SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 89
Date de la décision : 05/07/1995

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1995-07-05;89 ?
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