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05/07/1995 | SéNéGAL | N°87

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 05 juillet 1995, 87


Texte (pseudonymisé)
87
No
DU T 1995
AFFAIRE N° 1581/86/83)
B.S.K.
c/
El Af Ag A
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
MM. âdame Nicole DIA, Présiden
de chambre Président-Rappor
Elias DOSSEH,Conseiller î :
Célina CISSE, Conseiller . ’
Cheikh Tidiane Faye, Avocat
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME STATUANT EN MATIERE CHAMBRE -
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l'audience PUKbLique du mercredi cing juillet
mil neuf cent quatre

vingt quinze - ;
ENTRE : La Banque Sénégalo-Koweitienne
dite BSK dont le siège est à Dakar, Immeuble
Ah Ad, 5. Avenue...

87
No
DU T 1995
AFFAIRE N° 1581/86/83)
B.S.K.
c/
El Af Ag A
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
MM. âdame Nicole DIA, Présiden
de chambre Président-Rappor
Elias DOSSEH,Conseiller î :
Célina CISSE, Conseiller . ’
Cheikh Tidiane Faye, Avocat
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME STATUANT EN MATIERE CHAMBRE -
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l'audience PUKbLique du mercredi cing juillet
mil neuf cent quatre vingt quinze - ;
ENTRE : La Banque Sénégalo-Koweitienne
dite BSK dont le siège est à Dakar, Immeuble
Ah Ad, 5. Avenue Ae Ai, ayant
élu domicile en l'étude de Me Babacar Niang,
avocat à la Cour,
Demanderesse,
ET : : Le sieur El Af Ag A,
demeurant à Ac Ab Aa, parcelle
n ° 4883,
Défendeur,
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrée au greffe de la Cour
suprême le 30 juin 1989 par Me Babacar Niang,
avocat à la Cour agissant au nom et pour le
compte de la BSK contre le jugement n° 526
du 14 mars 1989 du tribunal régional de
Dakar dans la cause l'opposant à Ag A : ;
VU le certificat attestant la consigna-
tion de l'amende de pourvoi ; ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du
6 juillet 1989 de Me Mamadou Touré, huissier de justice î .
LA COUR,
OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane Faye, Avocat général, en ses
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ; :
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1960 portant loi
organique sur la Cour suprême î :
Sur le troisième moyen en sa première branche pris d'une
dénaturation des faits en ce qu'il est prétendu dans la décision
attaquée "qu'il appert des débats et du dossier dela procédure
que le sieur El Af Ag A est illettré ‘alors que cette
circonstance ne résulte que de sa seule allégation î :
ATTENDU que pour déclarer nulle et de nul effet pour viola-
tion des dispositions de l'article 21 du décret n° 60-308 du
3 septembre 1960 l'hypothèque prise les 17 et 27 avril 1979 sur le
titre foncier n° 367/DP en garantie d'une ouverture de crédit de
40 OOO OOO F consentie à Ag A suivant actes notariés, et
en vertu de laquelle l'adjudication de l'immeuble objet dudit
titre est entreprise, le juge des criées retient "qu'il appert
des débats et du dossier de la procédure que le sieur El Af
Ag A est illettré : ?
ATTENDU qu'en statuant ainsi, alors que cet état d'illettré
ne résulte ni des mentions de la convention notariée d'ouverture
de crédit qui fait foi jusqu'à inscription de faux et n'est d'ailleurs pas contestée, ni de celles de l'affectation
hypothécaire, ni d'aucune autre pièce du dossier, le juge des
criées a dénaturé les faits ;
D'OU il suit que le moyen est fondé VAS AB. td ds /
PAR CES MOTIFS ;
CASSE et annule le jugement ca. n° + faré :
tribunal régional de Dakar ;
autrement composée ; GORA SECK
G.S.
ORDONNE la restitution de l'amende consignée ;
MET les dépens à la charge du défendeur ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera trans-
crit sur les registres du tribunal régional de Dakar en marge ou
à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation,
deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale en
son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et
où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Cheikh Tidiane Faye, Avocat général ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président-Rapporteur, Les Conseillers et le Greffier.
Le Président-Rapporteur Le Conseiller Le Ames Conseilelr «e (rez r


Synthèse
Numéro d'arrêt : 87
Date de la décision : 05/07/1995

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1995-07-05;87 ?
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