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05/07/1995 | SéNéGAL | N°86

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 05 juillet 1995, 86


Texte (pseudonymisé)
86
Ne
AFFAIRE N° 251/RG/90 PE Ed ehensrernennnenr
c/
Ac C
B
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
MM. ad ame Nicole DIA, Président
de chambre, Président ? .
Aa A, Conseiller-
Célina CISSE, Conseiller 7 >
Mandiaye NIANG,Auditeur,
représentant le Ministère
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL quinze ———
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l'audience publique du mercredi cinq juillet
mil neuf cent quatre vingt . ;
siège social Place de l'IndÃ

©pendance, ayant
élu domicile en l'étude de Mes Sarr et associée! avocats à la Cour,
Demanderesse,
ET : : Le sieur Ac C...

86
Ne
AFFAIRE N° 251/RG/90 PE Ed ehensrernennnenr
c/
Ac C
B
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
MM. ad ame Nicole DIA, Président
de chambre, Président ? .
Aa A, Conseiller-
Célina CISSE, Conseiller 7 >
Mandiaye NIANG,Auditeur,
représentant le Ministère
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL quinze ———
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l'audience publique du mercredi cinq juillet
mil neuf cent quatre vingt . ;
siège social Place de l'Indépendance, ayant
élu domicile en l'étude de Mes Sarr et associée! avocats à la Cour,
Demanderesse,
ET : : Le sieur Ac C, demeurant à
Dakar villa n° 4469, Amitié II à Dakar, éli- sant domicile en l'étude de Me Mamadou Lo,
avocat à la Cour,
Défendeur,
D'AUTRE PART :
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrée au greffe de la Cour suprê
me le 28 août 1990 par Mes Sarr et associés,
avocats à la Cour, agissant au nom et pour le
compte de la BIAGO contre l'arrêt n° 421 du 23
mars 1990 de la Cour d'appel de Dakar dans la
cause l'opposant à Ac C ; :
- 2
VU Le certificat attestant la consignation de l'amende
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit
du 3 septembre 1990 de ‘Me :Malick Sèye Fall, huissier de Justice ; ;
vu le mémoire en réponse présenté pour le compte de
Ac C .et tendant au rejet du pourvoi ; .
LA COUR,
OUI Monsieur Elias DOSSEH, Conseiller, en son rapport : ;
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le
Ministère public, en ses conclusions ; :
“VU La loi organique-n° 92-25 du 30-mai 1992 sur la Cour
“VU l'ordonnance n° 60-17 du. 3 septembre 1960 portant
ATTENDU’ selon l'arrêt déféré,que par jugement du 16 août
1985, le tribunal régional de Dakar a condamné le sieur Ac C
à payer la somme de 36 676 000 F à la BIAO : ; que sur appel de
cette décision, la Cour a pris un arrêt avant dire droit ordonnan:
une expertise et désignant l'expert Ae Ad Ab pour y
procéder avec mission de calculer le montant des agios et intérêts
générés par le prêt : ; que par l'arrêt attaqué, elle a homologué
le rapport et infirmé le jugement entrepris, déboutant la BIAO de
toutes ses demandes, fins et conclusions ; :
Sur le premier moyen pris d'une contradiction de motifs
et de la violation des articles 12, 16 et 32 du Code des obliga-
tions civiles et commerciales, en ce que la Cour d'appel a, dans
l'arrêt avant dire droit du 21 novembre 1986, retenu que la BIAO avait prêté au total la somme de 14 OO0O0 OO0O0 F au sieur Ac
C et par l'arrêt définitif. du 23 mars 1990, homologué un
rapport qui ne prenait en compte, pour le calcul du montant des
intérêts, qu'une somme de lO OOO O0O0 F alors que dans une lettre
du ler juillet 1980,-Baba Sané reconnaissait expressément la
rallonge de 4 OO0O0 OO0O F accordée par la BIAO ;
MAIS ATTENDU. que d'une part. l'arrêt avant dire droit
n'est pas déféré à la Cour ; d'autre part les juges du fond
apprécient souverainement la valeur qu'il convient d'attribuer
aux éléments de preuve qui leur son soumis ;
D'OU il suit que le moyen ne saurait être accueilli
en aûcunè de- ses branches ;-
Sur le second moyen pris d'une dénaturation des faits
et d'une absencè de-motifs en ce que, au lieu de vérifier le
bien fondé des griefs invoqués par la BIAO qui dans ses conclu-
sions d'appel reprochait- à'l'expert d'avoir pris pour des
remboursements des retraits effectués’ par le sieur Ac C
sur son compte, en utilisation du crédit, et d'avoir affirmé
que te' dernier avait remboursé entre Le 30 novembre 1977 et le
31 juillet 1978 la‘ somme de 18-194 783 F,-alors que dans sa
lettre du ler juillet 1980 Ac C reconnaissait expressément
‘n'avbir pas encore commencé: les‘‘:ramboursements, la Cour d'appel
s'est limitée à affirmer qu'il est inconcevable que ces griefs
soient fondés ;
MAIS ATTENDU que les numéros des chèques produits
devant La Cour de céans ne correspondent pas à ceux des chèques
pris en considération par l'expert dans son rapport et qu'il ne
résulte pas des éléments du dossier que la lettre du ler juillet
1980 dont fait état la requérante ait été produite devant la
Cour d'appel ;
D'OU il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR 4» CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi ;
PRONONCE la confiscation de l'amende ;
CONDAMNE la société requérante aux dépens ;
DIT que Le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la
suite de l& dééiston attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour ‘de cassation,
deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale en
son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et
où étaient présents Mesdames et Messieurs ;
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Elias DOSSEH, Conseiller-Rapporteur ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président, le Conseiller, le Conseiller-Rapporteur et le Greffier. Le Président Le Conseiller Le Conseiller-&eppe#taur ; :Le'Greffier
Mme Nicole DIA Elias DOSSEH“ Célina CISSE Ousmane SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 86
Date de la décision : 05/07/1995

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1995-07-05;86 ?
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