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04/07/1995 | SéNéGAL | N°22

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 04 juillet 1995, 22


Texte (pseudonymisé)
22
du 4-07-1995
DEMANDEUR :
Aa A
Af B
shambre, Président
te Ndèye Macoura CISSE, Gr 1er
RAPPORTEUR
mme Mireille NDIAYE
MINISTERE PUBLIC
AUDIENCE :
LECTURE
du >—essonnt 4 sosesreetessetememeeninenrsnetecne Juillet cena 1995
MATIERE :
Pénale
6/94
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL PART
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
PREMLERE... CHAMBRE …STATUANT EN MATIERE PENALE
QUINZE
ENTRE Aa A demeurant au
Centre Ag PEMOA\ de

Ngor à Dakar 5
Demandeur
Faisant élection de domicile en l'étude de
Maître MBaye DIKNG, Avocat à la Cour à Dakar ;
D'UNE...

22
du 4-07-1995
DEMANDEUR :
Aa A
Af B
shambre, Président
te Ndèye Macoura CISSE, Gr 1er
RAPPORTEUR
mme Mireille NDIAYE
MINISTERE PUBLIC
AUDIENCE :
LECTURE
du >—essonnt 4 sosesreetessetememeeninenrsnetecne Juillet cena 1995
MATIERE :
Pénale
6/94
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL PART
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
PREMLERE... CHAMBRE …STATUANT EN MATIERE PENALE
QUINZE
ENTRE Aa A demeurant au
Centre Ag PEMOA\ de Ngor à Dakar 5
Demandeur
Faisant élection de domicile en l'étude de
Maître MBaye DIKNG, Avocat à la Cour à Dakar ;
D'UNE
ET Af B a a la Société
Export 2000, demeurant à l'immeuble Ad
Ab, appartement N° 12, Avenue Georges
Défendeur,
Faisant élection de domicile en l'étude de
Maître Mayacine TOUNKARA, Avocat à la Cour à
Dakar
5
D'AUTRE PART
5
‘ STATUANT sur la requête aux fins
e sursis à exécution présentée le 13 Janvier
1994 par Maître MBaye DIENG, Avocat à la Cour agissant pr au nom et pour le compte de Aa A, a a la suite du
pourvoi en cassation enregistré le 27 Décembre 1993 sous le N° 7/RG/94 contre l'arrêt N° 691 du 20 Décembre 1993 rendu par la première
chambre correctionnelle de la Cour d'appel de Dakar qui a déclaré
irrecevable la constitution de partie civile de Aa A et l'a
condamné à payer à Ac Af B la somme de 1.768.029 francs à titre de dommages et intérêts et débouté celui-ci de sa demande
supplémentaire de dommages et intérêts 3 5
LA COUR,
VU la loi organique N° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de
OUI Madame Mireille NDIAYE, Président de chambre en son rapport Oui Monsieur Ae C, Auditeur représentant le Ministère public en ses conclusions 5
APRES en avoir délibéré conformément à la loi 3 3
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de la loi organique
sur la Cœur de cassation, Aa A a, postérieurement à un pourvoi
formé le 27 Décembre 1993 contre l'arrêt N° 691 rendu le 20 décembre
1993 par la Cour d'appel, saisi la Cour d'une requête aux fins de
sursis à l'exécution dudit arrêt qui l'a condamné à payer à Ac
Af B la somme de 1.768.029 francs à titre de dommages et
intérêts pour escroquerie 5 3
ATTENDU que la requête a été signifiée à la partie adverse
le 19 Janvier 1994 :
ATTENDU que le requérent expose que le paiement de ces sommes
lui causerait un préjudice irréparable en raison de l'insolvabilité
de CAMARA MAIS ATTENDU que le requérant, partie civile dans l'instance
où a été rendu l'arrêt attaqué, n'a consigné ni l'amende de pourvoi
ni une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de
timbre et d'enregistrement et qu'il doit être déclaré déchu de son
pourvoi par application des dispositions de l'article 17 de la loi
organique précitée ;
QU'il s'ensuit que sa requête doit être rejetée ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE la requête aux fins de sursis à l'exécution de l'arrêt
N° 691 rendu le 20 Décembre 1993 par la Cour d'appel ;
MET les dépens à la charge du demandeur.
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur
les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision
attaquée ;
ORDONNE l'exécution du présent arrêt à la diligence du
Procureur général près la Cour de cassation ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Chanbre pénale, en son
audience publique et ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus
à laquelle siègeaient Madame et Messieurs
Mirielle NDIAYE, Président de chambre, Président -Rapporteur ;
Ismaïîia DIAGNE, Conseiller
Hamet DIALLO, Conseilier ;
EN présence de Monsieur Ae C, Auditeur représentant
le ministère public et avec l'assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE
Greffier.
EN foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président LE PRESIDENT —-RA\PPORTEUR LES CONSEILLERS LE GREFFIER
Mireille NDIAYE Hamet DIALLO Ndèye Macoura CISSE
GORA SECK


Synthèse
Numéro d'arrêt : 22
Date de la décision : 04/07/1995

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1995-07-04;22 ?
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