dé Hamet Greffier. Mireille Me Ismaïla. M. M. du du I.O.A. ….4…JUILLET me…Mireille-NDIAYE Mandiaye ‘chambre, Néèye 4 - PRESEN DIALLO, TEL. JUILLET 7194 MINISTERE vMauritèe”C X,--Conseille: Aa AL. Remy NDI: “DEFENDEUR 22.51.76 RAPPORTEUR DEMANDEUR AUDIENCE ==-T0Tee— NIANG LECTURE MATIERE Président pr —_—_ —__ at — Conseiller —___ - du JUTEAU DAKAR 1995... 1995 > CTSSE, Ne PUBLIC 4-07-1995 attraper : : : 4 résident : 1 nmmnrent core 3 Ts Nautique Maître Demandeur, Faisant tement à déclarations 2000 Défendeur, Faisant Maître d'appel le MBaye pouvoir Xe Dakar ét” compte +4 3 MARDI A demeurant l’audience Y, mocttettemteete STATUANT ENTRE MBaye El N° Mayacine élection élection de spécial 3 5 “AU PEMO\ een LA PENALE PREMIERE QUATRE de 12, Af AI B Y, Maurice : souscrites Avocat Rémy teen COUR Avenue de Rémy à ele C, sur régulier DU PUBLIQUE JUTLLET de l'immeuble de le 7 £ ete Ab A CHAMBRE JUTEAU domicile PEUPLE rente Avocat domicile les à 27 DE —_—__ —___ Georges CAMARA la DU à Décembre au pourvois MIT CASSATION etecconaettnne ere Dakar, agissant d'une Cour er ET SENEGAL Avocat SENEGALAIS, demeurant HEAR à greffe D'UNE D'AUTRE S'TATUANT NEUF Sokhna érttteneeteneanentenenecenneneentenettteetAee ORDINAIRE la en à en Pompidou, x à la part 1 a l'étude Cour area l'étude Dakar, 1993 CENT PART à formés ESS Société de au tete Anta la PART et Rd EN au à la par nom QUATRE Cour 5 DU etre Dakar muni Dakar par MATIERE Centre de de Appar- suivants Cour 5 et Maître nn Export # nn d'un pour ;
Maître Mayacine TOUNKARA, Avocat à la Cour muni d'un pouvoir
spécial régulier agissant au nom et pour le compte de Ac
Ag AM, d'autre part contre l'arrêt N° 691 du 20 Décembre
1993 rendu par la première chambre correctionnelle de la Cour
d'appel de Dakar qui a déclaré irrecevable la constitution de
partie civile de Ad A et l'a condamné à a payer à x Ac
Ag AM la somme de 1.768.029 francs à titre de dommages
et intérêts et débouté celui-ci de sa demande supplémentaire de
dommages et intérêts 5 3
LA COUR,
VU la loi organique N° 92.25 du 30 mai 1992 sur la
Caur de cassation 5 3
OUI Madame Mireille NDIAYE, président de chambre en
son rapport 5 3
OUI Monsieur Ae AG, Auditeur représentant le
Ministère public en ses conlusions 4 5
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
ATTENDU que les demandeurs, parties civiles dans l'ins-
tance où a été ftendue la décision .attaquée n'ont consigné
ni l'amende de pourvoi ni une somme suffisânte pour garantir
le paiement des droits de timbre et d'enregistrement : 3
QU'ils doivent être déclarés déchus de leurs pourvois,
par application des dispositions des articles 17 et 48 de la loi
organique sur la Cour de cassation ;
AK
DECLARE Ad A et Ac Ag AM déchus
de leurs pourvois 2 5
LES ê LES CONDAMNE à l'amende et aux dépens. 4 DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit
sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite
de la décision attaquée ;
ORDONNE l'exécution du présent arrêt à la diligence
du Procureur général prés la Cour de cassation ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la chambre pénale,
en son audience publique et ordinaire tenue les jour, mois et
an que dessus à laquelle siègeaient Madame et Messieurs :
Mireille NDIAYE, président de chambre, Président-
Rapporteur ;
Ismaîla DIAGNE, Conseiller ;
Hamet DIALLO, Conseiller ;
EN présence de Monsieur Ae AG, Auditeur
représentant le Ministère public et avec l'assistance de Maître
Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président, les Conseillers et le greffier.
LE PRESIDENT-RAPPORTEUR LES CONSEILLERS LE GREFFIER
Mireille NDIAYE Ismafla DIAGNE Hamet DIALLO Ndèye M. AH
AJ Z