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04/07/1995 | SéNéGAL | N°20

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 04 juillet 1995, 20


Texte (pseudonymisé)
DU 4/07/1995
DEMANDEURS:
Y
Ab A I
PRESEN TS
Chambre, Président ;
Ismaîla DIAGNE, Conseiller
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC
M. Aa Z
AUDIENCE :
du 4 JUILLET 1995
LECTURE :
du 1995
MATIERE :
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT EN MATIERE
PENALE
A l’audience PUBLIQUE ter ET rt tie ORDINAIRE DU MARDI Q| UATRE
_ JUILLET MIL NEUF CENT QUATRE VINGT QUINZE
ENTRE 1°) Le Minist

ère: Public
2°) Ad C transporteur demeurant à Pikine,
Dakar faisant élection de domicile en l'étude de Maîtres
Doudo...

DU 4/07/1995
DEMANDEURS:
Y
Ab A I
PRESEN TS
Chambre, Président ;
Ismaîla DIAGNE, Conseiller
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC
M. Aa Z
AUDIENCE :
du 4 JUILLET 1995
LECTURE :
du 1995
MATIERE :
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT EN MATIERE
PENALE
A l’audience PUBLIQUE ter ET rt tie ORDINAIRE DU MARDI Q| UATRE
_ JUILLET MIL NEUF CENT QUATRE VINGT QUINZE
ENTRE 1°) Le Ministère: Public
2°) Ad C transporteur demeurant à Pikine,
Dakar faisant élection de domicile en l'étude de Maîtres
Doudou et Yérim THIAM, Avocats à la Cour à Dakar,
la Société SOTIBA SIMPAFRIC, Km 9,5 route de Rufisque,
Dakar, faisant élection de domicile en l'étude de Maîtres
BOURGI et KANBJO, Avocats à la Cour à Dakar,
D'AUTRE PART : :
STATUANT sur le pourvoi formé suivant déclaration
au greffe de la Cour d'Appel de Dakar le 10 Avril 1991
par Maître Daouda BA, Avocat à la Cour ‘muni d'un pouvoir
spécial agissant au nom et pour le compte de Ad
C, contre l'arrêt n° 152 du 10 avril 1991’ rendu par SUR la recevabilité du pourvoi du Procureur général près la
|
ATTENDU que les défendeurs font grief au Procureur général d'avoir
formé son pourvoi le 12 avril 1991 contre un arrêt rendu le 10 avril 1991,
de n'avoir pas présenté de moyens au soutien dudit pourvoi dans le délai
de 10 jours et, au cas ou il en aurait produits de ne les avoir pas signifiés |
aux parties adverses : ;
ATTENDU que le pourvoi du Ministère Public, contrairement au
pourvoi des autres parties, ne doit obeîr, pour sa recevabilité, qu'a
certaines dispositions des articles 72, 73, et 76 de la loi organique sur
la Cour Suprême : ;
ATTENDU que la date du 12 avril 1981 ‘mentionnée dans la déclara-
tion de pourvoi, procède d'une erreur matérielle évidente qui ne saurait
entraîner l'irrecevabilité du pourvoi ; que : î bien que n'étant pas tenu,
à peine de sanction, deproduire requête et de la signäfier aux parties
adverses, il a, contrairement à ce qui est soutenu, produit un mémoire
contenant ses moyens de cassation ;
QUE, son pourvoi qui a satisfait à toutes les conditions exigées
par la loi doit être déclaré recevable ;
AU FOND
SUR le premier moyen, pris de la violation de l'article 496 du
Code de procédure pénale, en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable
les appels du prévenu et du civilement responsable au motif que le juge-
ment entrepris contient des dispositions définitives et des dispositions
avant dire droit et constitue un jugement interlocutoire mixte susceptible
d'être frappé d'un appel immédiat alors que le texte visé au moyen prohibe
l'appel contre les jugements préparAtoires ou interlocutoires, statuant u 2e
la 2éme Chambre correctionnelle de la Cour d'Appel dont le dispositif est
ainsi conçu ;
"Constate que l'article 496 du Code de procédure pénale n'est
que la reprise de l'article 200 de l'ancien Code d'Instruction criminelle
sous le régime duquel la notion de jugement interlocutoire mixte avait
existé,
Dit qu'aucun élément de droit positif ne vient annihiler cette:
notion de jugement interlocutoire mixte ;
EN conséquence ;
Ac recevable l'appel interjeté par le sieur Ab X
et la Société générale de Banques au Sénégal contre ce jugement ;
CONSTATE que la régle "Una Via electa” de l'article 5 du Code
de procédure pénale ne saurait recevoir application en l'état.
DIT que la procédure de citation directe ne peut entrainer un
complément d'information avec désignation d'un juge pour y procéder;
EN Conséquence :
ANNULE le jugement dont est appel et évoquant au fond ; Dit que
la preuve du délit de faux en écritures privées de Banque et usage n'est
pas rapportée ;
RENVOIE le prévenu OTTAVIANI des fins de la poursuite sans peine
ni dépens ;
MET la S.G.B.S, hors de cause ;
DEBOUTE la partie civile Ad C de toutes ses demandes,
fins et conclusions."
LA COUR,
VU l'ordonnance n“ 60-17 du 3 septembre 1960 sur la Cour Suprême,
-3-
modifiée ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation;
OUI Madame Mireille NDIAYE, Président de Chambre, en son rapport ;
VU les conclusions écrites déposées par Monsieur Cheikh Tidiane
FAYE, Avocat général représentant le Ministère Public ;
OUI Monsieur Aa Z Auditeur représentant le Ministère
Public» en ses conclusions ;
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI ;
SUR la recevabilité en la forme du pourvoi de la partie civile ;
ATTENDU que les défendeurs soulèvent la déchéance et l'irreceva-
bilité du pourvoi au motif que le demandeur a signifié son recours aux
parties hors du délai de trois jours prévu à l'article 76 de la loi organi-
que sur la Cour Suprême et a produit, non pas une requête mais un mémoire
qui, au surplus, n'indique pas le domicile des parties’.
ATTENDU d'une part qu'aucune déchéance d'un pourvoi formé en temps
utile n'est prononcée pour le cas où la notification ou la signification
à la partie adverse ne serait faite que postérieurement au délai indiqué
par l'article 76 susvisés et d'autre part que la seule dénomination mémoire
ou requête de la pièce contenant les moyens de cassation de la partie civile
ne saurait entraîner l'irrrecevabilité de son pourvoi ;
MAIS ATTENDU que le demandeur, partie civile dans l'instance où
a été rendu l'arrêt attaqué a omis d'indiquer, dans la requête qu'il a
produite, les noms et domiciles -des parties ;
QU'il doit être déclaré déchu de son pourvoi par application de
l'article Aou 75 de la 1° même loi organique ; . 4 Æ en sur les incidents et exceptions, avant qu'ait été renduwla décision sur
le fond ;
ATTENDU qu'aux termes de l'article 496 du Code de procédure
pénale, l'appel contre les jugements préparatoires ou interlocutoires,
statuant sur les incidents et exceptions, n'est ouvert qu'après le jugement
définitif sur le fond et en même temps que lui ;
ATTENDU qu'il appert de l'arrêt attaqué que Ad C a
cité directement Ab X devant le Tribunal correctionnel sous
la prévention de faux en écriture de commerce et de banque et usage
de faux et la Société Générale de Banques au Sénégal, son employeur,
en qualité de civilement responsable ; que le tribunal, par jugement
en date du 31 août 1989, a, d'une part, rejeté l'exception tirée de
la maxime "Una Via électa” soulevée par le prévenu et, d'autre part,
ordonné uncomplément d'information et désigné le Président du Tribunal
pour y procéder ; qu'OTTAVIANI et la Société Générale de Banques au
Sénégal ent interjeté appel le 28 septembre 1989 contre ledit jugement ;
ATTENDU que pour déclarer les appels recevables, la Cour
d'appel énonce qu'en considération de la coexistence, dans le jugement,
de dispositions définitives et de dispositions avant dire droit, résul-
tant de ce qu le :premier juge a, d'une part, reçu les documents produits
par la partie civile à’ l'appui de sa plainte et leur a accordé une
certaine valeur probante et a, d'autre part, ordonné un complément
d'enquête, le jugement entrepris Constitue un jugement interlocutoire
mixte susceptible d'être frappé d'un appel itmédiat ;
ATTENDU qu'en se déterminant par ces motifs alors que le
fait pour le premier juge, d'une part, de recevoir les documents
produits par la partie civile à l'appui de sa plainte ne constitue pas
une décision et encore moins une décision définitive et d'autre part,
d'ordonner un complément d'énquête qui ne préjuge en rien le fond du
procès, la Cour d'appel a violé le texte visé au moyen ;
QUE dès lors la cassation est encourue sans qu'il soit besoin
d'examiner les autres moyens ;
Ac Ad C déchu de son pourvoi ;
Ac recevable le pourvoi du Procureur Général près la
Cour d'Appel ;
CASSE et annule l'arrêt du 10 avril 1991 rendu par la Cour
d'Appel ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE que la procédure sera poursuivie par le tribunal
correctionnel saisi ;
ORDONNE la confiscation de l'amende consignée ;
MET les dépens à la charge du Trésor Public ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera transcrit
sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de la
décision attaquée;
ORDONNE l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur
Général près la Cour de Cassation ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Chambre Pénale en son
audience publique et ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus à
laquelle siégeaient Madame et Messieurs
Mireille NDIAYE, Président de Chambre, Président-Rapporteur ;
Ismaîla DIAGNE, Conseiller ;
Hamet DIALLO, Conseiller ;
EN présence de Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat
Général, représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Maître
NDéye Macoura CISSE, Greffier.
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président,
Ees. Cascillers et le Greffier.
LE PRESIDENT -RAPPORTEUR LES CONSEILLERS LE GREFFIER
Mireille NDIAYE I DIAGNE - Hamet DIALLO NDéye Macoura CISSE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 20
Date de la décision : 04/07/1995

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1995-07-04;20 ?
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