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04/07/1995 | SéNéGAL | N°19

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 04 juillet 1995, 19


Texte (pseudonymisé)
N° Du 19. REPUBLIQUE DU SENEGAL
4/07/1995 DEMANDEUR :
MADAME ET MESSIEURS
Mireille NDIAYE, Président
Chambre, Président ;
Me NDéye Macouri CISSE,
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
M. Cheikh Tidiane FAYE
AUDIENCE :
LECTURE
MATIERE :
233/93
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE. CHAMBRE .STATUANT EN MATIERE
de
A l'audience PUBLIQUE ET ORDINAIRE DU MARDI QUATRE
Gerffier. ENTRE : : Ae C, née le … … … à …, de Ba

bacar et de Ai X Ah, couturière demeurant à
Ouakam quartier Taglou, demanderesse : ;
Faisant élection de domicil...

N° Du 19. REPUBLIQUE DU SENEGAL
4/07/1995 DEMANDEUR :
MADAME ET MESSIEURS
Mireille NDIAYE, Président
Chambre, Président ;
Me NDéye Macouri CISSE,
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
M. Cheikh Tidiane FAYE
AUDIENCE :
LECTURE
MATIERE :
233/93
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE. CHAMBRE .STATUANT EN MATIERE
de
A l'audience PUBLIQUE ET ORDINAIRE DU MARDI QUATRE
Gerffier. ENTRE : : Ae C, née le … … … à …, de Babacar et de Ai X Ah, couturière demeurant à
Ouakam quartier Taglou, demanderesse : ;
Faisant élection de domicile en l'étude de Maître Ciré
Clédor LY, Avocat à la Cour à Dakar : î
D'UNE PART : :
ET : : 1°) Le Ministère Public
2°) Am Af Ab Y né en 1968 à
a Tivaouane, de Ad et Aj Z villa n° 2203 Sicap
Faisant élection de domicile en l'étude de Maîtres
Ac Y et El Hadji DIOUF, Avocats à la Cour à
Dakar . ;
D'AUTRE PART : :
STATUANT sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la Cour d'Appel de Dakar le
29 5 Novembre 19 > Maître Ciré — Clédor LY, Avoca t LE à la Cour à Dakar, muni d'un pouvoir spécial régulier, agissant au nom et
pour le compte de Ae C contre l'arrêt n° 530 du 24 novembre 1993
rendu par la deuxième Chambre Correctionnelle de la Cour d'Appel de Dakar
qui a relaxé au bénéfice du doute Am Ab Y, prévenu de blessures
involontaires et défaut de maîtrise.
LA COUR,
VU la loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de
Cassation : ;
OUI Madame Mireille NDIAYE, Président de Chambre, en son rapport;
OUI Maître Ciré Clédor LY, Avocat à = la Cour en ses observations
orales ; ;
VU les conclusions écrites déposées par MonsieurA Aa AG,
Auditeur, représentant le Ministère Public ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général en ses conclusions : :
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI î .
SUR la première et la deuxième branches du premier moyen et le
quatrième moyen réunis, pris de la violation des articles 457 et 497 du
Code de procédure pénale, défaut de motifs, omission de statuer, en ce
que l'arrêt attaqué a omis de statuer sur les intérêts civils alors qu'aux
termes des articles visés il en avait l'obligation et alors que l'appel
du prévenu a porté sur l'action pénale et sur l'action civile ;
ATTENDU que l'arrêt attaqué a relaxé au bénéfice du doute Cheikh -
Ahmet Ab Y prévenu de blessures involontaires et défaut de maîtrise =
et n'a pas prosoncé expressément sur les intérêts civils . ;
ATTENDU qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué a répondu
implicitement à la demande de réparation du dommage qui résulte néces-
sairement de la décision sur l'action publique ;
QU'en effet, la demande de répartion trouve sa source dans
l'infraction, que les juges d'appel qui ont, en l'espéce, décidé que son
existence n'est pas établie et ont relaxé le prévenu, ne sont pas tenus
à peine de nullité de la décision, de statuer par une disposition expli-
cite sur les intérêts civils alors surtout que la partie civile n'a pas
demandé cette réparation dans les conditions fixées par l'article 457 du
Cede de procédure pénale ;
SUR la troisième branche du premier moyen, pris de la violation
de l'article 504 du Code de procédure pénale ;
ATTENDU qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoit relaxé
le prévenu au bénéfize du doute sans statuer sur les intérêts civils,
alors qu'aux termes de l'article visé, il ne pouvait que le renvoyer des
fins de la poursuite ;
MAIS ATTENDU que si la demanderesse {vise l'article 504 du Code
de procédure pénale, elle n'offre à juger aucun point de droit dès lors
qu'en prononçant la relaxe duprévenu au bénéfice du doute, la Cour
d'Appel l'a, par le fait même et par application des dispositions dudit
article, renvoyé des fins de la poursuite ;
QU'IL s'ensuit que la troisième branche du moyen doit être
rejetée ;
SUR le deuxième moyen, pris de la contradiction de motifs en ce
que l'arrêt attaqué ne pouvait, sans se contredire, affirmer, d'une part, -
que la demanderesse a saisi le Procureur de la République d'une dénonciation _
des faits et, d'autre part, qu'elle n'a pas jugé nécessaire de saisir la
justice et, enfin, qu'elle n'a agi que cing mois après les faits ;
MAIS ATTENDU que les énonciations relevées au moyen doivent être
rapprochées de celle par laquelle l'arrêt attaqué reproche à la victime
de menaces mises à exécution de n'avoir pas saisi la Justice
"aussitôt" après la commission de faits d'une grande gravité de façon à
permettre leur reconstitution ;
QU' ainsi, la contradiction n'est qu'apparente et n'a pas affecté
la pensée des juges ;
QU'IL s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ;
SUR le troisième moyen pris de l'ultra petita en ce que l'arrêt
attaqué a relaxé le défendeur alors que son avocat a plaidé, en cause d'appel,
la requalification des faits en blessures involontaires et ia clémence
de la Cour d'appel ;
MAIS ATTENDU que les juridictions répressives sont indépendantes
“et libres de ne pas déférer aux conclusions ou demandes des
parties quelqu'elles soient ; que n'excéde pas ses pouvoirs, la juridiction
qui a prononcé une relaxe alors que le prévenu lui demandait une requalifi-
cation des faits et implorait sa clémence ;
QU'IL s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ;
SUR le cingième moyen pris de la dénaturation des faits en ce
que l'arrêt attaqué a affirmé que "les personnes entendues n'étaient pas
présentes au moment des faits alors que Al Ag B était présent
et a été entendu au cours de l'enquête de gendarmerie et par le premier
juge, de même que Ak Z, qui a été entendu@en cause d'appel ;
VU l'article 472 du Code de procédure pénale ; -
ATTENDU que les arrêts qui ne contiennent pas de motifs sont
nuls ; que la contradiction de motifs équivaut à un défaut äe motifs ;
-5-
ATTENDU que pour relaxer le prévenu au bénéfice du doute,
l'arrêt attaqué se fonde notamment sur le fait que les personnes qui ont
été entendues n'étaient pas présentes au moment des faits, objet de la
poursuite ;
MAIS ATTENDU que ces énonciations sont en contradition: avec les
constatations des procès-verbaux œmxquels l'arrêt attaqué se refére et
avec les motifs du jugement entrepris ;
QU'en effet, si Ak Z ou Awa DEME n'était pas présente au
moment des faits, Al Ag B a déclaré aux gendarmes ainsi qu'au
premier juge avoir assisté à la dispute au cours de laqueäle Am Af
Ab Y a menacé Ae C de la heurter avec son véhicule s'il la
rencontrait sur la chaussée ; que quelques instants après, il a entendu des
cris et était retourné sur les lieux où il a vu Ae C allongée sur
la chaussée, la jambe fracturée ; que ce temoignage qui confirmait les
déclarations de la demanderesse a été déterminant dans la déclaration de
culpabilité du premier juge ;
QUE dès lors, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à
sa décision ;
SUR le moyen d'office, pris de la violation des articles 472 et
504 du Code de procédure pénale; insuffisance de motifs, défaut de base
légale :
VU “lésdits articles ;
ATTENDU que les arrêts qui ne contiennent pas de motifs sont
nuls, que l'insuffisance de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que
les juges correctionnels ne peuvent prononcer ume relaxe qu'en constatant
dans leur décision l'inexistence des éléments de l'infraction ou l'impos-
sibilité de son imputation au prévenu ;
ATTENDU que selon les juges du fond, Ae C a déposé plainte
entre les maïns du Procureur de la République le 13 octobre 1992 contre
Am Af Ab Y qui l'a heurtée et blessée avec un véhicule automo-
bile qu'il conduisait et a joint à sa plainte un certificat médical
mentionnant une incapacité temporaire de travail de quatre mois ;
ATTENDU que pour infirmer le jugement du tribunal correctionnel
et relaxer Am Af Ab Y au bénéfice du doute, l'arrêt attaqué
énonce que "les personnes qui ont été entendues n'étaient pas présentes au
moment des faits ;
que le premier juge a disqualifié le délit de blessures involontaires
en blessures volontaires, l'accident n'ayant pas fait l'objet d'un constat
que Ae C, victime de menaces: qui ont été mises à exécution, n'a pas
saisi la Justice aussitôt après leur commission, que son inertie a
rendu la reconstitution des faits impossible et que les déclarations des
parties sont contradictoires ;
ATTENDU qu'en statuant ainsi alors qu'elle aurait dû constater tous
les faits de la cause nécessaires pour établir l'inexistence des éléménts
légaux des infractions, notamment, l'intention délictuelle sur laquelle
s'est fondé le premier juge pour procéder à la disqualification des faits,
ou ceux qui rendent impossible leur imputation au prévenu, la Cour d'appel
n'a pas donné de base lègale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS;
CASSE et annule l'arrêt n°530 du 24 novembre 1993 rendu,
par la Cour d'appel ;
REMET, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où
elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être à nouveau statué
conformément à la loi ;
LES RENVOIE devant la Cour d'appel autrement composée ; ’
MET ORDONNE les dépens la restitution à la charge de l'amende du Trésor consignée Public ; ; * DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera transcrit
sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de la décision
attaquée ;
ORDONNE l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur
général près la Cour de Cassation ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la chambre pénale, en son
audience publique et ordinaire tenue des jour, mois et an que dessus à
laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Mireille NDIAYE, Président de Chambre, Président-Rapporteur ;
Ismaëla DIAGNE, Conseiller ;
Hamet DIALLO, Conseiller ; le
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane FAYE:., Avocat général,
représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Maître NDéye
Macoura CISSE, Greffier.
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président,
les Conseillers et le Greffier.,
LE PRESIDENT-RAPPORTEJR LES CONSEILLERS CONSEILLERS LE GREFFIER


Synthèse
Numéro d'arrêt : 19
Date de la décision : 04/07/1995

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1995-07-04;19 ?
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