La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/06/1995 | SéNéGAL | N°73

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 27 juin 1995, 73


Texte (pseudonymisé)
73
27 JUIN L995
AFFAIRE N° 138/RG/86
Cie Ab des
Phosphates de Thiès
c/
Ac B
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
de chambre, Président ° ’
Elias DOSSEH, Conseiller ; .
Mme Céiina CISSE, Conseiller-
Ae A, Auditeur,
représentant le Minstère
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME... CHAMBRE . STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
publique du mercredi sept juin mil
ENTRE La Compagnie Ab des,
Phosphates de Taïb

a, siège social 47, Boule-
vard de la République, ayant élu domicile en
l'étude de Me Ousmane Sarr, Avocat à la Cour,
Demander...

73
27 JUIN L995
AFFAIRE N° 138/RG/86
Cie Ab des
Phosphates de Thiès
c/
Ac B
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
de chambre, Président ° ’
Elias DOSSEH, Conseiller ; .
Mme Céiina CISSE, Conseiller-
Ae A, Auditeur,
représentant le Minstère
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME... CHAMBRE . STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
publique du mercredi sept juin mil
ENTRE La Compagnie Ab des,
Phosphates de Taïba, siège social 47, Boule-
vard de la République, ayant élu domicile en
l'étude de Me Ousmane Sarr, Avocat à la Cour,
Demanderesse,
D'UNE PART ;
ET : : Le sieur Ac B, proprié-
taire du Ranch de Ad, demeurant audit
Ranch sis Ad, région de Thiès ; ;
Défendeur,
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrée au greffe de la Cour
suprême le 17 octobre 1986 par Me Ousmane
Ssarr, avocat à La Cour, agissant au nom et
pour le compte de la Compagnie Ab
des Phosphates de Taïba contre l'arrêt n° 94
du 31 janvier 1986 de la Cour d'appel de
Dakar dans la cause l'opposant à Abdoulaye
VU le certificat attestant la consigna-
tion de l'amende de pourvoi î :
vu la signification du pourvoi au
du 17 novembre 1986 de Me Mamadou Guèye,
LA COUR,
- 2
défendeur par exploit
huissier de justice ; :
OUI Madame Célina CISSE, Conseiller, en son rapport ; :
OUI Monsieur Ae A, Auditeur, représentant le
Ministère public, en ses conclusions ; .
APRES mr en avoir délibéré conformément tr à la loi ; .
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour
de Cassation . ;
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1960 portant loi
organique sur la Cour suprême î :
Sur le deuxième moyen pris d'une insuffisance de motifs
en ce que l'arrêt n'a pas indiqué sur quels éléments il se
fondait pour confirmer le jugement ayant déclaré la Compagnie
des Phosphates de Taïba responsable de concurrence déloyale î :
ATTENDU que pour confirmer le jugement rendu le 21 novem-
bre 1984 par le tribunal régional de Thiès ayant déclaré que les
agissements de la Compagnie des Phosphates de Aa dite CSPT
étaient constitutifs de concurrence déloyale, les juges d'appel
relèvent "qu'il est constant qu'à l'examen des pièces du
dossier, la Compagnie des Phosphates de Taïba a de façon cons-
ciente et continue, reçu et servi des clients étrangers à son
entreprise, ce qui caractérise suffisamment la faute constitu-
tive de concurrence déloyale" .
QU'EN se déterminant ainsi, sans indiquer ni analyser
les pièces auxquelles elle se référait, la Cour d'appel n'a pas
donné de base légale à sa décision ; ;
PAR CES MOTIFS,
et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens ;
CASSE et annule l'arrêt n° 94 rendu le 31 janvier
1986 par la Cour d'appel de Dakar ; remet,en conséquence, la
cause et les parties au même et semblable état où elles étaient,
avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant
la Cour d'appel autrement composée ;
ORDONNE la restitution de l'amende ;
CONDAMNE le défendeur aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à
la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation,
deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale en
son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et
où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Célina CISSE, Conseiller-Rapporteur ;
Ae A, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président, le Conseiller, le Conseiller-Rapporteur et le Greffier
Le Président Le Conseiller Le Conseiller-Rapporteur Le Greffier \ \
Mme Kicole DIA Elias DOSSEH Mme Célina CISSE Ousmane SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 73
Date de la décision : 27/06/1995

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1995-06-27;73 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award