La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/06/1995 | SéNéGAL | N°83

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 21 juin 1995, 83


Texte (pseudonymisé)
No
DU : … REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION AFFAIRE N° DEUXIEME CHAMBRE +. STATUANT EN MATIERE
Ac Ae B
CIVILE ET COMMERCIALE,
c/
El Af Aa A
$ A l'audience publique du mercredi vingt et un
ENTRE Le sieur Ac Ae B,
MATIERE commerçant demeurant à la Rue Escarfait x Rue
Ab Ad à Dakar, ayant élu domicile
CIVILE ET COMMERCIALE en l'étude de Me Ibrahima Kane, avocat à la
Cour,

Demandeur,
ET : : Le sieur El Af Aa A,
PRESENTS :
c...

No
DU : … REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION AFFAIRE N° DEUXIEME CHAMBRE +. STATUANT EN MATIERE
Ac Ae B
CIVILE ET COMMERCIALE,
c/
El Af Aa A
$ A l'audience publique du mercredi vingt et un
ENTRE Le sieur Ac Ae B,
MATIERE commerçant demeurant à la Rue Escarfait x Rue
Ab Ad à Dakar, ayant élu domicile
CIVILE ET COMMERCIALE en l'étude de Me Ibrahima Kane, avocat à la
Cour,
Demandeur,
ET : : Le sieur El Af Aa A,
PRESENTS :
commerçant demeurant à la rue Carnot n° 96
MM. de adame chambre, Nicole Président- DIA, Président à à Défendeur, Dakar : :
Elias DOSSEH, Conseiller ; STATUANT sur le pourvoi formé suivant
Célina CISSE, Conseiller ; requête enregistrée au greffe de la Cour de
Mandiaye NIANG, Auditeur . cassation le 25 janvier 1995 par Me Ibrahima
représentant le Ministère
Kane, avocat à la Cour, agissant au nom et
public ë : pour le compte de Ac Ae B contre
Ousmane SARR, Greffier. l'arrêt n ° 588 du 9 décembre 1994 de la Cour
d' ppel de Daxar dans la cause l'opposant au
sieur El Af Aa A : ;
LA COUR,
OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant
le Ministère public, en ses conclusions : ;
APRES er en avoir délibéré conformément à la loi ; :
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la
COur ce cassation ?
ATTENDU que le sieur Ac Ae B qui s'est pourvu
en cassation n'a ni consigné l'amende de pourvoi et la somme
devant garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistre-
ment, ni signifié son recours à la partie adverse 7 ;
QU'EN application des articles 17 et 20 de la loi
susvisée il doit être déclaré déchu de son pourvoi . î
PAR CES MOTIFS : î
DECLARE Ac Ae B déchu de son pourvoi
LE CONDAMNE aux dépens . 7
DIT que le présent arrêt sera imprimé . ; qu'il sera
transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à
la suite de la décision attaquée : ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation,
deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale en
son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et
où étaient présents Mesdames et Messieurs : :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur > î
Elias DOSSEH, Conseiller : î Célina CISSE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG,Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président-Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président-Rapporteur Le Conseiller Le Conseiller Le Greffier
Mme Nicole DIA &lias DOSSEH Célina CISSE Ousmane/SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 83
Date de la décision : 21/06/1995

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1995-06-21;83 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award