La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/06/1995 | SéNéGAL | N°82

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 21 juin 1995, 82


Texte (pseudonymisé)
82
21 JUIN 1995
DU
17 5/RG/94
AFFAIRE N°
Bb Z et le Sahel
Sun Set
c/
Héritiers As B
X
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
MM... ad ame Nicole DIA, Président
de chambre, Président-;?
Elias DOSSEH, Conseiller
Célina CISSE, Conseiller
teur; Ad C, Auditeur
représentant le Ministère
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE *… DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEM E CHAMBRE STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMEMRCIALE,
A l'audience P ublique du mercre

di vingt et un
juin mil neuf cent quatre vingt quinze .
ENTRE : : Le sieur Bb Z et le Sahel
Sun Set, demeurant à Dakar, oulev...

82
21 JUIN 1995
DU
17 5/RG/94
AFFAIRE N°
Bb Z et le Sahel
Sun Set
c/
Héritiers As B
X
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
MM... ad ame Nicole DIA, Président
de chambre, Président-;?
Elias DOSSEH, Conseiller
Célina CISSE, Conseiller
teur; Ad C, Auditeur
représentant le Ministère
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE *… DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEM E CHAMBRE STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMEMRCIALE,
A l'audience P ublique du mercredi vingt et un
juin mil neuf cent quatre vingt quinze .
ENTRE : : Le sieur Bb Z et le Sahel
Sun Set, demeurant à Dakar, oulevar ueuie
Tapée près Av Al Bi, ayant élu domi-
cile en l'étude de Mes Ba et Ndoye, avocats
à la Cour,
ET : : Les héritiers de As Ai à
savoir : :
1° - La dame Ar Bj Ak Y
et és-qualité de ses enfants mineurs, Avenue
Ao Aq, Immeuble Ap Bf, ayant
élu domicile en l'étude de Me Guédel Ndiaye,
avocat à la Cour ; .
2° - La dame Bm Ax, ès-nom et
ès-qualité de ses enfants mineurs, demeurant
… Ao Aq, Immeuble Ap Bf,
ayant élu domicile en l'étude de Me Guédel
Ndiaye, avocat à la Cour î :
3° - La dame Ah Az ès-nom et —
ès-qualité de ses enfants mineurs, Avenue
Ao Aq, Be Ap Bf, ayant
élu domicile en l'étude de Me Guédel Ndiaye,
avocat à la Cour . ’ a...
4° - La dame At Bn, … Ao Aq, Immeuble
Ap Bf, ayant élu domicile en l'étude de Me Guédel Ndiaye,
avocat à la Cour 1
-
5° - Le sieur An Ai Y et ès-qualité d'Héritier
de Madame Ai née Ap Bf Ay, … Ao Aq,
Immeuble Ap Bf, ayant élu domicile en l'étude de Me Guédel
Ndiaye, avocat à la Cour : î
6°= Les héritiers de feu Madame Ai née Aa Am,
… Ao Aq, Immeuble Ap Bf, ayant élu domicile
en l'étude de Me Guyédel -Ndiaye, avocat à la Cour ; .
79, - La dane Bc Au, … Ao Aq,
Immeuble Ap,Bf, ayant élu domicile en l'étude de Me Guédel
Ndiaye, avocat à la Cour . ;
8° - Le sieur Aw Ai, … Ao Aq,
Immeuble Ap Bf, ayant élu domicile en l'étude de Me Guédel
Ndiaye, avocat. à Ja Cour : 7
9° - Le sieur Ae Ai, … Ao Aq,
Immeuble. Ap Bf, ayant élu domicile en l'étude de Me Guédel
Ndiaye, avocat à la Cour : î
10° - Le sieur. Bk Ac Ai, demeurant à Dakar,
Immeuble Ap Bf, Avenue Ao Aq, ayant élu domicile
en l'étude de Me Guédel Ndiaye, avocat à la Cour î .
, 11°; - La dame Ba Bl Ai, … Ao Aq,
Immeuble Ap Bf, ayant élu domicile en l'étude de Me Guédel
Ndiaye, avocat à la Cour . ;
12° - Les héritiers de Madame Ai A Bf Ay … … …
… Ai, Bg Ai, Af Ai, demeurant … Ao Aq
… Ap. Anta, ayant élu domicile en l'étude de Me Guédel
Ndiaye, avocat à la Cour . î 13° - Les mandataires des héritiers de As Ai à
savoir : El Aj An Ai, Ag Ab Bh, Aw
Ai, demeurant à Dakar, Bd Ai,fmmeuble Ap Bf,
"Avenue Ao Aq à Dakar, ayant élu domicile en l'étude
de Me Guédel Ndiaye, avocat à la Cour ;
D'AUTRE PART
STATUANT sur le' pourvoi formé suivant requête enregistrée
au greffe de la Cour de cassation le 24 août 1994 par Mes Ndoye
et Ndoye, avocats à la Cour,‘ agissant au nom et pour le compte
de Bb Z et le Sahel Sun Set contre l'arrêt n° 442 du
29 juillet 1994 de la Cour d'appel de Dakar dans la cause
l'opposant aux héritiers de As Ai ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende
de pourvoi et des droits d'enregistrement ;
VU la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit
du 29 août 1994 de Me Bernard Sambou, huissier de justice ;
VU le mémoire en réPOnse de Me Guédel Ndiaye et tendant
au rejet du pourvoi ;
VU le mémoire en réplique de Mes Ba et Ndoye ;
LA COUR,
OUI Madame Célina CISSE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Ad C, Auditeur, représentant le
Ministère public, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la _loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour
de cassation ;
Sur le deuxième moyen en sa première branche pris de la
violation de l'article 597 du Code des obligations civiles et
commerciales en ce que la Cour d'appel a confirmé le jugement
validant le congé servi à Bb Z et ordonnant son expulsion,
alors que la demande de renouvellement et de remboursement des
constructions et aménagements n'a pas été suivie de refus de
renouvellement de la part du bailleur, ce qui entraînait automa-
tiquement le renouvellement du bail et l'acceptation du coût des
travaux de construction et aménagements réalisés ;
VU ledit article ;
ATTENDU que ‘seltbin ce texte,le bailleur est tenu de répon-
dre dans les deux moisde la signification de la demande en
renouvellement faute de quoi, il est réputé avoir accepté le
principe ‘du renouvellement .du bail précédent ;
ATTENDU que pour faire droit à la demande de validation
du congé et d'expulsion. -du.preneur, l'arrêt, après avoir rejeté
les exceptions soulevées par Bb Z et fondées sur les
dispositions des articles 597, 600 et 609 du Code des obligations
civiles et commerciales, retient "que la demande de renouvelle-
ment est non seulement postérieure à la demande en justice intro-
duite par les héritiers mais aussi et surtout le jugement qui
avait validé le congé rendu par défaut est antérieur à la demande
de renouvellement de Bb Z" ;
ATTENDU qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part,
la validation du congé n'est pas prévue par les textes régissant
la matière et que d'autre part, Bb Z qui avait fait sa
demande de renouvellement dans le délai de l'article 594 pour
l'avoir signifiée le 27-3-91 avant l'expiration du congé fixée
au l1-4-91, n'avait pas reçu de réponse du bailleur dans le
délai de l'article 597, la Cour d'appel a, non seulement violé -
les dispositions d'ordre public ci-dessus visées, mais surtout =
n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS ;
et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche
du premier moyen ni sur les autres moyens ;
CASSE et annule l'arrêt n° 442 rendu le 29 juillet 1994
entre les parties, par la Cour d'appel de Dakar ; remet, en
conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se
trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les
renvoie devant la Cour d'appel autrement composée ;
PRONONCE la restitution de l'amende consignée ;
MET les dépens à la charge des défendeurs ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera trans-
crit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite
de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation,
deuxième chambre statuant enmatière civile et commerciale en
son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et
où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Célina CISSE, Conseiller-Rapporteur ;
Ad C, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier,
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président, le Conseiller, Le Conseiller-Rapporteur et le
Greffier;
Le Président Le Conseiller Le Conseiller-Rapporteur Le Greffier
Mme Kicole DIA Elias DOSSÉH Célina CISSE Ousmane SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 82
Date de la décision : 21/06/1995

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1995-06-21;82 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award