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07/06/1995 | SéNéGAL | N°81

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 07 juin 1995, 81


Texte (pseudonymisé)
AFFAIRE Ne.
Hiers feu Aj Ac
Aq Ai
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
MM. @dame Nicole DIA, Prési-
dent de chambre, Président-
Elias DOSSEH, Conseiller . î
Mandiaye NIANG,Auditeur .
représentant le Ministère
public ? .
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME. CHAMBRE …—STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
ENTRE : 3 Les héritiers de feu Aj
Ac à savoir
Mesdames veuve Ae Aj Ac,
Ab Ac, wajad Omas, Ap Ac, Al
Ac, Ah Ac, A

k Ac,
Messieurs Aa Ac, Ad Ac, Ag
Ac, Ae Ac, Af Ac, Am
Ac,
demeurant tous à Dakar, Route de la Corniche
Ouest prolongée angle...

AFFAIRE Ne.
Hiers feu Aj Ac
Aq Ai
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
MM. @dame Nicole DIA, Prési-
dent de chambre, Président-
Elias DOSSEH, Conseiller . î
Mandiaye NIANG,Auditeur .
représentant le Ministère
public ? .
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME. CHAMBRE …—STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
ENTRE : 3 Les héritiers de feu Aj
Ac à savoir
Mesdames veuve Ae Aj Ac,
Ab Ac, wajad Omas, Ap Ac, Al
Ac, Ah Ac, Ak Ac,
Messieurs Aa Ac, Ad Ac, Ag
Ac, Ae Ac, Af Ac, Am
Ac,
demeurant tous à Dakar, Route de la Corniche
Ouest prolongée angle Route de Ouakam, ayant
élu domicile en l'étude de Mes Bourgi et Kanjo
avocats à la Cour ? .
Demandeurs,
ET : : Le sieur Aq Ai, demeurant
à Dakar, 6, Avenue An Ao, ayant élu
domicile en l'étude de Mes Ar et Sankalé,
avocats à la Cour î :
Défendeur,
D'AUTRE PART STATUANT. sur: le pourvoi formé: suivant: requête enregistrée
au greffe de la Cour suprêmele 20 novembre 1989 par les héritiers
Aj Ac contre l'arrêt n 765 du l6 juin 1989 les condamnant
à payer au défendeur au pourvoi la somme de 4 527 148 F à titre
de loyer de janvier 1982: à'août 1985 ; .
VU le certificat attestant la consignation de l'amende
de pourvoi : ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit
du 21 décembre 1989 de Me Bernard Sambou, huissier de justice ; .
VU le: mémoire en réponse de. Mes Ar et Sankalé et
tendant au rejet du’ pourvoi : ;
LA COUR
OUI Madame Nicole DIA Président de chambre, en son
OUI Monsieur Mandiaye NIANG Auditeur, représentant le
Ministère -public, en ses conclusions . î
APRES er en avoir délibéré conformément à la 0 Loi :
VU la loi organique n 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour
de cassation : ;
VU l'ordonannce n 60-17 du 3 septembre 1960 sur la Cour
VU l'article 60 du Code de procédure civile . î
Sur le premier moyen en sa première branche pris d'une
absence de motifs en ce que la motivation de pure forme adoptée
par la Cour d'appel ne peut suffire à asseoir juridiquement la déci- ATTENDU que pour infirmer le jugement du tribunal
régional hors classe de Dakar ayant.condamné les héritiers
Aj Ac à payer à Aq Ai la somme totale de
3 035 218 F au titre des‘ rappels de. loyers pour la période
allant du 26 mars 1983 au 31 août 1985 plus les intérêts de
droit à compter’ du 28 février 1986,:1a Cour d'appel
énonce "que c'est à bon droit que le sieur Ai réclame des
arriérés de loyers depuis janvier 1982 et il convient de condamner
Les héritiers de Omaîs à lui payer la somme de 4 527 148 F à ce
ATTENDU qu'en statuant ainsi, sans donner aucun motif
concernant l'étendue de la chose. louée contestée par le sieur
Omaîs, alors que le premier juge se fondant sur un constat
d'huissier daté du 26 décembre 1983 duquel il ressortait que les
compteurs électriques situés à l'étage et dans la boulangerie
du rez-de-chaussée étaient au nom de Aj Ac, et sur un
procès-verbal interpellatif du 28 avril 1983 dans lequel il
avait été déclaré que Ae Ac frère de Aj Ac a été
occupant de l'appartement sis au premier étage, avait considéré
que Aj Ac devait payer le nouveau taux de loyer de
174 872 F concernant tout l'immeuble depuis le 26. mars 1983 date
de l'ordonnance de fixation du taux de loyer jusqu'au 31 août
1985 date de son départ, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux
exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS ;
et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du
deuxième moyen ni sur les autres moyens ;
CASSE et annule l'arrêt rendu entre les parties le
16 juin 1989 par la Cour d'appel de Dakar ; remet, en conséquence
la cause et les parties au même et semblable état oùelles étaient
avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant -
la Cour ‘d'appel autrement composée ;
ORDONNE la restitution de l'amende consignée ;
CONDAMNE Aq Ai aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transecrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la
suite de la décision attaquée ; : t,
deuxième chambre statuant en matière civile et.commerciale en
son audiehte ‘publique tenue les jour, mois et an que dessus et
où étaient préeents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Elias DOSSEH,Conseiller ;
Célina CISSE,Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président-Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président-Rapporteur Le Conseiller Le Conseiller Le Greffier
Mme Kicole DIA Elias DOSSEH Célina CISSE Ousmane SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 81
Date de la décision : 07/06/1995

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1995-06-07;81 ?
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