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07/06/1995 | SéNéGAL | N°80

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 07 juin 1995, 80


Texte (pseudonymisé)
DU
270/RG/89
AFFAIRE N° …
1° - A.G.S.
2° - X B
c/
C A,
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
MM, me Nicole DIA, Président
de chambre, Président-Rapporte
Elias DOSSEH, Conseiller î .
Célina CISSE, Conseiller A ;
Mandiaye NIANG, Auditeur,
représentant le Ministère
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE ROUTE DU SENEGAL SSRTINSÉS.
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXLEME.. CHAMBRE + RIRE STATUANT EN MATIERE CIVILE ET COMEMRCIALE,
A l'audience p 1 d ingt e

t un
ENTRE : 1° La Compagnie d'A
Générales Ab dite AGS ayant son
siège social à Dakar, 43, Avenue Ad Aa à Dakar, mais ay...

DU
270/RG/89
AFFAIRE N° …
1° - A.G.S.
2° - X B
c/
C A,
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
MM, me Nicole DIA, Président
de chambre, Président-Rapporte
Elias DOSSEH, Conseiller î .
Célina CISSE, Conseiller A ;
Mandiaye NIANG, Auditeur,
représentant le Ministère
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE ROUTE DU SENEGAL SSRTINSÉS.
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXLEME.. CHAMBRE + RIRE STATUANT EN MATIERE CIVILE ET COMEMRCIALE,
A l'audience p 1 d ingt et un
ENTRE : 1° La Compagnie d'A
Générales Ab dite AGS ayant son
siège social à Dakar, 43, Avenue Ad Aa à Dakar, mais ayant élu domicile en l'étude
de Mes Ac, Ae et Sarr, avocats à la
Cour * ;
2° - Le sieur X B,
Transporteur demeurant à Kidira, ayant élu
domicile en l'étude de Mes Ac, Ae
et Sarr, avocats à la Cour : ;
ET : : Le sieur C A, Culti- vateur, demeurant à Tambacounda, Camp Navé-
tane, ayant élu domicile en l'étude de Me
Guédel Ndiaye, avocat à la Cour ;
Défendeur > î
D'AUTRE PART .
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrée au greffe de la Cour
suprême le 27 octobre 1989 par les Assurances Générales Sénégalaises et X B contre - 2
le jugement n° 1175 rendu le 24 mai 1989 par le tribunal
régional de Dakar dans la cause les opposant au sieur Lassana
VU le certificat attestant la consignation de l'amende
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit
du 13 novembre 1989 « f
VU le mémoire en réponse de Me Guédel Ndiaye et tendant
au rejet du pourvoi : . -
LA COUR,
OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le
Ministère public, en ses conclusions 7 :
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1960 portant loi
organique sur la Cour suprême : ?
ATTENDU qu'il résulte de la décision déférée qu'après
réglement par les AGS du principal d'une condamnation pronon-
cée par la Cour d'appel par arrêt du 21 juillet 1988, une
contestation est intervenw entre les parties sur le calcul des
intérêts de droit : î que la victime a évalué ceux-ci à la
somme de 231 347 F contestée par les AGS qui ont saisi le juge”
des référés en lui demandant de leur donner acte de leur -_
offre de payer la somme de 212 318 F;
ATTENDU qu'il est fait grief au tribunal qui a estimé
que "rien n'autorise ‘le juge des référés, sans aller au fond, de
privilégier l'un ou l'autre mode de calcul des intérêts de droit
échus”", d'avoir ensuite ordonné la continuation des poursuites,
ce qui équivaut à privilégier lé ‘âécompté présenté par le sieur
A et comportant une ‘capitalisation ;
MAIS ATTENDU que le tribunal, qui a constaté l'existence
et le bien-fondé de la demande de A en relevant que les
AGS ont offert de payer la somme de 212 318 F sur celle de
231 347 F réclamée par A, et n'ont pas saisi le juge du fond
pour la détermination du montant à payer, a seulement déduit de
cette constatation que ia continuation des poursuites devait
être ordonnée ;
ET ATTENTU que le grief de contradiction n'est pas rece-
vable lorsque la contradiction alléguée concerne, non pas les
faits relevés par les juges du fond, mais les conséquences
juridiques que ceux-ci en ont tirées ;
D'OU il suit que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi formé par les Assurances Générales
Sénégalaises contre le jugement n° 1175 rendu en dernier ressort
par le tribunal régional de Dakar ;
ORDONNE la confiscation de l'amende ;
CONDAMNE les Assurances Générales Sénégalaises aux dépens :
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transcrit sur les registres du tribunal régional de Dakar en
marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation,
deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale en
son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et
où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
.Président-Rapporteur, les Conseilelrs et le Greffier.
Le Président-Rapporteur Le Conseiller Le Conseiller Le Greffier
Mme Nicole DIA Elias DOSSEH Célina CISSE Ousmane SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 80
Date de la décision : 07/06/1995

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1995-06-07;80 ?
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