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DU 7 JUIN 1995
AFFAIRE N° vrac
Ab B
c/
Ae C
A
CIVILE ET COMEMRCIALE
PRESENTS :
MM. 28dame Nicole DIA, Président
de chambre, Président-
Célina CISSE, Conseiller ’ .
Mandiaye NIANG, Auditeur,
représentant le Ministère
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE .. DU SENEGAL —-
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l’audienc e Publique du mercredi sept juin mil
ent vi
ENTRE : Le si eur Timothée Mbutchos………
demeurant à la villa n° 6, Hann Mariste à
Dakar, mais faisant élection de domicile re en
l'étude de Me Malick Sall, avocat à la Cour,
Demandeur,
ET : : Le sieur Ae C, demeurant à Dakar, Ac Ad, villa n° 7642 ; .
STATUANT sur la requête aux fins de
sursis à exécution introduite au greffe de la
Cour de cassation le 27 février 1995 par
Ab B à la suite de son pourvoi
en cassation enregistré le même jour contre
l'arrêt n° 402 rendu le 15 juillet 1994 par
la Cour d'appel de Dakar dans le Litige l'oppo
sant à Ab B * î
- VU la signification de la requête aux fins
de sursis à exécution en date du ler mars LA COUR,
OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant
le Ministère public, en ses conclusions 7 .
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la
Cour de cassation ; :
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de la loi
précitée, Ab B, ayant pour consail Me Malick Sall a,
postérieurement à un pourvoi formé le 27 février 1995 contre
l'arrêt n° 402 rendu par la Cour d'appel de Dakar le 15 juillet
1994, saisi la Cour de cassation d'une requête aux fins de sursis
à l'exécution dudit arrêt ayant confirmé le jugement rendu le
5 mai 1993 par le tribunal régional de Aa qui a condamné
Mbutcho à payer à Blatho la somme de 7 OO0O0 000 F à titre de
remboursement outre les intérêts de droit et les frais à dater
MAIS ATTENDU que les arguments avancés par ls demandeur
au soutien de son recours ne sont pas de nature à accréditer le
caractère irréparable du préjudice qui résulterait de l'exécution
de l'arrêt si le litige devait par la suite connaître un sort
différent, et qu'en l'état de la procédure le moyen ne semble pas
QU'IL échet en conséquence de rejeter la présente
requête ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE la requête aux fins de sursis à l'exécution de
l'arrêt n° 402 du 15 juillet 1994 ;
CONDAMNE Ab B aux dépens :;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera transcrit
sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de
la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation,
deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale en
\ son audience publiqu’ enue les jour, mois et an que dessus et
où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-
Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président-Rapporteur Le Conseiller Le Conseiller Le Greffier