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07/06/1995 | SéNéGAL | N°75

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 07 juin 1995, 75


Texte (pseudonymisé)
7 JUIN 1995
AFFAIRE N° 145/RG/89 rurcrefomnace anses cena
Ad Aa A
1° - A.S.S.
2° - Hiers Mor S3ARR
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
de chambre, Président-
Elias DOSSEH, Conseiller ; .
Mme Célina CISSE, Conseiller ; .
Mandiaye NIANG, Auditeur,
représentant le Ministère
Ousmane SARR, Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME. CHAMBRE +…STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
publique du mercredi sept juin mi
A l’audience

_.
neuf cent quatre vingt quinze
ENTRE Le sieur Ad Aa
A, Transporteur, demeurant à la villa
n ° 7...

7 JUIN 1995
AFFAIRE N° 145/RG/89 rurcrefomnace anses cena
Ad Aa A
1° - A.S.S.
2° - Hiers Mor S3ARR
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
de chambre, Président-
Elias DOSSEH, Conseiller ; .
Mme Célina CISSE, Conseiller ; .
Mandiaye NIANG, Auditeur,
représentant le Ministère
Ousmane SARR, Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME. CHAMBRE +…STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
publique du mercredi sept juin mi
A l’audience _.
neuf cent quatre vingt quinze
ENTRE Le sieur Ad Aa
A, Transporteur, demeurant à la villa
n ° 75/B Patte d'Oie Builders, mais ayant élu
domicile en l'étude de Me Madické Niang, avo-
cat à la Cour
Demandeur,
D'UNE PART ;
ET : 1° - Les Assurances “Sécurité
Sénégalaise*", siège social rue Aristide Le
Dantec x Pierre Million à Dakar î .
2° - Les Héritiers de Mor Sarr,
demeurant tous a à Dakar mais faisant élection
de domicile en l'étude de Me Babacar Niang,
avocat à la Cour,
Défendeurs,
D'AUTRE PART .
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête reçue au greffe de la Cour suprême le
23 juin 1989 par le sieur Ad Aa
A contre l'arrêt n° 90 rendu le 27 janvier
1989 par la chambre civile et commerciale de la
Cour d'appel de Dakar ; .
- de pourvoi
en date du
LA
OUI lé certificat attestant la consignation de l'amende
;
la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit
23 juin 1989 de Me Bernard Sambou, huissier de Justice
COUR,
Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son OUI Monsieur Mandiaye Niang . Auditeur, représentant
le Ministère public, en ses conclusions ; :
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour
de cassation : ;
VU l'ordonannce n ° 60-17 du 3 septembre 1960 portant
loi organique sur la Cour suprême : ;
ATTENDU qu'il est fait grief à la Cour d'appel d'avoir
considéré que “le chèque moyen de paiement suppose une provision
préalable et disponible, cette disponibilité devant en assurer
le paiement dès son émission, le jour de l'encaissement étant
indifférent" ’ : alors que le requérant avait relevé en cause
d'appel que la Sécurité sénégalaise avait fait preuve de négli-
gence en tardant à présenter le chèque au paiement en violation
du décret-loi du 30 octobre 1935 . ?
-
MAIS ATTENDU que si ce texte prévoit un délai de présen- -
tation du chèque, point de départ du délai de prescription de
l'action en paiement, il n'en demeure pas moins que la provision
doit être disponible, quel que soit Le jour de l'encaissement ? :
QU'IL s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
tuels :
ATTENDU qu'il est reproché à l'arrêt attaqué de n'avoir pas
su déduire des rapports existant entre le sieur Mbacké et la
Sécurité sénégalaise, leur volonté de se situer hors du cadre de
l'article 10 des conditions générales de la police d'assurances,
alors que l'émission d'un chèque d'un million de francs qui couvrait
largement la prime de tous les véhicules composant le parc du sieur
Mbacké, suffisait à établir l'existence au profit de celui-ci d'un
compte courant ;
MAIS ATTENDU qu'il s'agit de faits affirmés par le requérant
mais que la Cour d'appel a rejetés après Ies avoir souverainement
appréciés ;
D'OU il suit que le moyen est irrecevable ;
ATTENDU qu'il est fait grief à la Cour d'appel d'avoir infir-
mé partiellement le jugement du 25 mai 1988 en allouant à chaque
collatéral de la victime Ac Ab la somme de 200 OOO F sans avoir
au préalable exigé ou obtenu la preuve irréfutable "d'une douleur
profonde et irrémédiable”" et de n'avoir pas ainsi motivé sa décision;
MAIS ATTENDU que la Cour d'appel, pour indemniser les héri-
tiers notamment les collatéraux, a relevé que la mort subite de Dia
leur avait causé un préjudice matériel et moral qu'il convient de
réparer ; qu'il apparaît dès lors qu'elle a motivé sa décision ;
QUe ce moyen n'est également pas fondé ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi formé par Ad Aa A contre *
l'arrêt n° 90 rendu Le 27 janvier 1989 par la Cour d'appel de Dakar ;
ORDONNE la confiscation de l'amende ;
CONDAMNE le requérant aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera trans-
crit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite
de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation,
deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale, en
son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et
où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA,Président de chambre, Président-Rapport ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Célina CISSE,Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président-Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président-Rapporteur Le Conseiller Le Conseiller Le Greffier
Mme pfcole DIA Elias DOSSEH Célina CISSE —Oüsmane SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 75
Date de la décision : 07/06/1995

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1995-06-07;75 ?
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