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07/06/1995 | SéNéGAL | N°74

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 07 juin 1995, 74


Texte (pseudonymisé)
74
DU 7 JUIN 1995
253/RG/89
AFFAIRE N° reasons
Aa Ab B
c/
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
MM âdame Nicole DIA, Président
de chambre, Président : ?
Elias DOSSEH, Conseiller . î
Mme Célina CISSE, Conseiller-
Ac A, Auditeur .
représentant le Ministère
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME . CHAMBRE +- ANT EN MATIERE
CIVILE ET COMEMRCIALE,
A l'audience PUblique.du.merçredi…sept juin mil
ENTRE Le sieur Aa C Ab B,


demeurant à Dakar, villa n° 17 Parc à Mazout,
ayant élu domicile en l'étude de Me Oumar
Ngalla Ndiaye, avocat à la Cour ...

74
DU 7 JUIN 1995
253/RG/89
AFFAIRE N° reasons
Aa Ab B
c/
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
MM âdame Nicole DIA, Président
de chambre, Président : ?
Elias DOSSEH, Conseiller . î
Mme Célina CISSE, Conseiller-
Ac A, Auditeur .
représentant le Ministère
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME . CHAMBRE +- ANT EN MATIERE
CIVILE ET COMEMRCIALE,
A l'audience PUblique.du.merçredi…sept juin mil
ENTRE Le sieur Aa C Ab B,
demeurant à Dakar, villa n° 17 Parc à Mazout,
ayant élu domicile en l'étude de Me Oumar
Ngalla Ndiaye, avocat à la Cour : î
Demandeur,
D'UNE PART ;
er : : La Société Générale de Banques
au Sénégal dite SGBS, siège social 19, Avenue
Roume à Dakar ; ;
Défenderesse,
D'AUTRE PART : ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrée au greffe de la Cour
suprême le 17 octobre 1989 par Me Oumar
Ngalla Ndiaye, avocat à la Cour, agissant au
nom et pour le compte de Aa Ab B
contre l'arrêt n° 953 du 12 octobre 1989 de
la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'oppo- -
sant à la Société Générale de Banques au 2
VU le certificat attestant la consignation de l'amende
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit
du 26 octobre 1989 de Me Malick Sèye Fall, huissier de Justice de LA COUR,
OUI Mme Célina CISSE, Conseiller, en son rapport . ’
OUI Monsieur Ac A,Auditeur, représentant le
Ministère public, en ses conclusions ; .
——=—— APRES 5 en avoir délibéré conformément à la loi ; :
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de
cassation ; :
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1960 portant loi
organique sur la Cour suprême ; .
ATTENDU que le requérant soutient qu'il a toujours soulevé
la non communication par la Société Générale de Banques au Sénégal
du billet à ordre, de la promesse d'hypothèque et des documents
de caution personnelle qui lui ont été restitués . ?
MAIS ATTENDU qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces
auxquelles il se réfère que ce moyen ait été présenté devant les
juges d'appel ;
Que mélangé de fait et de droit il doit être déclaré irre- -
cevable ; :
ATTENDU que le requérant fait valoir que n'étant pas
commerçant les actes qu'il a passés avec la SGBS ne sauraient
être des actes de commerce, mais des actes mixtes ;
QU'AINSI la preuve n'est pas libre et le relevé de comp-
te ne pourrait constituer qu'un commencement de preuve par écrit;
MAIS ATTENDU que tel qu'il est formulé, ce moyen ne
fait aucun grief à la Cour et doit également être déclaré irre-
cevable ;
Sur le 3é moyen tiré du caractère simplement indicatif
MAIS ATTENDU que les juges du fond apprécient souverai-
nement la valeur probante et la portée d'un rapport d'expertise
qui n'est soumis qu'au contrôle de la dénaturation ;
QU'IL apparaît ainsi que le moyen n'est également pas
fondé ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi formé par Aa Ab B contre
l'arrêt n° 953 rendu le 28 juillet 1989 par la Cour d'appel de
Dakar ;
ORDONNE la confiscation de l'amende ;
CONDAMNE Aa Ab B aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera trans”
crit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite
de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation,
deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale en
son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et
où étaient présents Mesdames et Messieurs ;
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Elias DOSSEh Conseiller ;
Célina CISSE, Conseiller-Rapporteur ;
7 ‘Ac A;Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR,Greffier.
ÆEn foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président, le Conseiller-Rapporteur, le Conseiller et le Greffier
Le Président Le Conseiller-Rapporteur Le Conseiller le Greffier
Mme Aicole DIA Mme Célina CISSE Elias DOSSEH Ousmane SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 74
Date de la décision : 07/06/1995

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1995-06-07;74 ?
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