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07/06/1995 | SéNéGAL | N°72

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 07 juin 1995, 72


Texte (pseudonymisé)
12
AFFAIRE N°… 93/RG/89 ruliscsnsanndhanrnvesaseeneammnne
c/
Ae A
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
MM. adame...NicoleDIA, Président
de chambre, Président-
Elias DOSSEH, Conseiller : ;
Mme Célina CISSE, Conseilier - ’
Mandiaye NIANG, Auditeur,
représentant ile Ministère
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL ’…
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE s TATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l'audience publique du mercredi sept juin mil
neuf c

ent quatre vingt quinze ? :
ENTRE La dame ce-
trice du Jardin d'Enfants Keur Gouneyi, demeu-
ran...

12
AFFAIRE N°… 93/RG/89 ruliscsnsanndhanrnvesaseeneammnne
c/
Ae A
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
MM. adame...NicoleDIA, Président
de chambre, Président-
Elias DOSSEH, Conseiller : ;
Mme Célina CISSE, Conseilier - ’
Mandiaye NIANG, Auditeur,
représentant ile Ministère
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL ’…
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE s TATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l'audience publique du mercredi sept juin mil
neuf cent quatre vingt quinze ? :
ENTRE La dame ce-
trice du Jardin d'Enfants Keur Gouneyi, demeu-
rant rue C x 6 Point E, ayant élu domicile en
l'étude de Me Ogo Kane Diallo, avocat à la
Cour . ;
ET : 3 La dame Ae A, demeurant
Ab Aa Ac, parcelle n° 1265 à Dakar . ;
Défenderesse,
D'AUTRE PART :
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrée au greffe de la Cour
suprême le 30 novembre 1989 par Me Ogo Kane
Diallo, avocat à la Cour, agissant au nom et
pour le compte de la dame Ad Af con
tre le jugement n° 1760 du 19 juillet 1989 ren
du par le tribunal régional hors classe de
Dakar dans La cause l'opposant à la dame
Ae A . ;
VU le certificat attestant la consigna-
tion de l'amende de pourvoi ; :
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit
du 5 décembre 1989 de Me Malick Ndiaye, huissier de justice î :
LA COUR,
OUI Mme Nicole DIA Président de chambre, en son
OUI Monsieur Mandiaye NIANG,Auditeur, représentant le
Ministère public, en ses conclusions î .
APRES en avoir délibéré conformément à _la loi
SAS Se rt Cr rt a
VU la loi organique n 92-25 du 30 mai 1992 sur la
Cour de cassation î :
VU l'ordonnance n 60-17 du 3 septembre 1960 portant
loi organique sur la Cour suprême . ?
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation
des articles 210 et 230 ter du Code du travail en ce que le
tribunal a admis que le travailleur muni d'un jugement et qui
n'a pas obtenu l'exécution amiable pouvait recourir directement
au service d'un huissier ; :
ATTENDU que selon l'article 210 du Code du travail
"lorsque le jugement est exécutoire et que le travailleur
gagnant ne peut obtenir l'exécution amiable de la décision
intervenue, il demande au Président de faire apposer la formule
exécutoire sur la copie qui lui a été délivrée et de commettre
un huissier pour poursuivre l'exécution forcée aux frais de
l'employeur" et que l'article 230 ter dudit Code dispose "les
dispositions du Code de procédure civile seront en outre appli-
quées à défaut de dispositions particulières prévues au présent
Code ou aux réglements pris pour son application :
ATTENDU que pour infirmer l'ordonnance du juge des
référés du tribunal départemental de Dakar ayant ordonné la
- discontinuation des poursuites engagées par Ae A
ancienne employée du jardin d'enfants "Keur Gouneyi" afin
d'obtenir paiement de diverses sommes d'argent à elle allouées
par un jugement du tribunal du travail, le juge d'appel énonce
"que la possibilité offerte par l'article 210 ‘ayant été édic-
té dans l'intérêt du travailleur, ce dernier n'est pas tenu
de s'y conformer s'il pense détenir les voies et moyens de
parvenir à une exécution sans délai de sa décision en usant de
la procédure prévue dans le cadre plus général du Code de
procédure civile" ;
QU'EN statuant ainsi, alors que ledit article ne peut
dispenser le travailleur de satisfaire aux exigences de l'article.
353 du Code de procédure civile relatives à l'exécution forcée
des jugements et actes, le tribunal a violé les textes visés
au moyen ;
PAR CES MOTIFS;
CASSE et annule le jugement n° 1760 du 19 juillet 1989
rendu par le tribunal régional hors classe de Dakar ; remet,
en conséquence, la cause et les parties au même et semblable
état où elles étaient avant ledit jugement et, pour être fait
droit, les renvoie devant le tribunal régional de Dakar autre-
ment composé ;
ORDONNE la restitution de l'amende ;
CONDAMNE la défenderesse aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transcrit sur les registres du tribunal régional de Dakar en
marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation,
deuxième chambre statuant et matière civile et commerciale en
son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Ag :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Mme Célina CISSE,Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Prési-
dent-Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président-Rapporteur Le Conseiller Le Conseiller Le Greffier
Mme Micole DIA Elias DOSSEH Célina CISSE-— Ousmane SARF


Synthèse
Numéro d'arrêt : 72
Date de la décision : 07/06/1995

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1995-06-07;72 ?
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