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07/06/1995 | SéNéGAL | N°27

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 07 juin 1995, 27


Texte (pseudonymisé)
27
Ne
AFFAIRE N° …
Ab A
1° - S.G.B.S.
2° - Jean Ac B
MATIERE
CIVILE ET COMEMRCIALE
PRESENTS :
MM. #dame Nicole DIA, Présiden
de chambre, Président-
Célina CISSE, Conseiller
Mandiaye NIANG, Auditeur,
représentant le Ministère
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE = STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l’audienc e Publique du mcercredi im sept juin mil
£ cent uatre vingt quinze
ENTRE : : La dame Ab A. demeu

rant à Dakar, Km 3, Route de Rufisque à Dakar î :
Demanderesse,
D'UNE PART . ;
ET : : 1° - La Société Général...

27
Ne
AFFAIRE N° …
Ab A
1° - S.G.B.S.
2° - Jean Ac B
MATIERE
CIVILE ET COMEMRCIALE
PRESENTS :
MM. #dame Nicole DIA, Présiden
de chambre, Président-
Célina CISSE, Conseiller
Mandiaye NIANG, Auditeur,
représentant le Ministère
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE = STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l’audienc e Publique du mcercredi im sept juin mil
£ cent uatre vingt quinze
ENTRE : : La dame Ab A. demeurant à Dakar, Km 3, Route de Rufisque à Dakar î :
Demanderesse,
D'UNE PART . ;
ET : : 1° - La Société Générale de
Banques au Sénégal dite SGBS, siège social
19, Avenue Roume à Dakar, ayant élu domicile
en l'étude de Me Kanjo, avocat à la Cour : ;
2° - Le sieur Ae Ac
Ad Aa B, domicilié au 3, Route
des Marinas, Hann Plage à Dakar : ?
Défendeurs,
D'AUTRE PART :
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrée au greffe de la Cour de
cassation Le 18 octobre 1994 par la dame
Ab A contre l'arrêt n° 724 du 15
juin 1990 de la Cour d'appel de Dakar dans la
cause l'onposant à la Société Générale de -
Banques au Sénégal et au sieur Ac B;
- 2
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de
pourvoi et des droits d'enregistrement î .
VU la signification du pourvoi aux défendeurs par
exploits des 19 et 25 octobre 1994 de Me Malick Sèye Fall,
huissier de Justice ’ :
VU le mémoire en réponse de Me Kanjo tendant au rejet
LA COUR,
OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le
Ministère public, en ses conclusions î .
APRES 22555 AE en rs avoir délibéré conformément à la loi .
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour
de cassation ;
Sur le troisième moyen pris d'un manque de base légale
en ce que la Cour d'appel a considéré que la dame Suarez ne
pouvait attaquer l'arrêt du 24 juillet 1987 par la voie de la
tierce opposition, estimant que ladite voie était réservée à
des tiers et que la communauté de biens non liquidée ne pouvait
servir de motif valable . ;
ATTENDU que pour déclarer la dame Suarez irrecevable
en sa tierce opposition, la Cour d'appel énonce "qu'elle ne
peut par cette voie de recours extraordinaire, remettre en cause
les condamnations souverainement décidées et prononcées par _
les juges d'appel, la communauté de biens qui n'est pas liquidée
ne pouvant servir de motif à la tierce opposition" :
ATTENDU qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait
relevé que la dame Suarez mariée le 31 août 1961 sous le régime
de la communauté de biens était séparée de corps par jugement
du 22 mai 1986, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à
sa décision ; qu'en effet d'abord, la séparation de corps a pour
conséquence de faire cesser de façon complète l'autorité maritale et
de rendre à la femme le plein exercice de sa capacité civile ;
ensuite la dame Suarez n'a été ni partie ni représentée à l'arrêt
attaqué ; enfin cet arrêt a une incidence sur les biens de la
communauté non partagée ;
D'OU il suit que le moyen est fondé ;
PAR CES MOTIFS ;
et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens ;
CASSE et annule l'arrêt n° 724 rendu le 5 juin 1990
par la Cour d'appel de Dakar ; remet, en conséquence, la cause et
les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit
arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'app«al
autrement composée :
ORDONNE la restitution de l'amende ;
CONDAMNE le défendeur aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la
suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation,
deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale en
son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et
où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Elias DOSSEH, COnseiller ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG,Auditeur, représentant us le Ministère s public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président-Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président-Rapporteur . Le Conseiller Le Conseil AT 4e r Le Greffier Mme cole DIA ELias DOSSEH Célina CISSE Ousmane SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 27
Date de la décision : 07/06/1995

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1995-06-07;27 ?
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