- du 19 Mai 1995
DEMANDEUR
Samb , Président MTonrrmeenrerecentrretsccsssenerrenecnetn de Chambre,
—- Mîssa DIOUF , Arona DIOUF
Conseillers
RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC
M. Ab Aa
C
A
de sursis à exécution.)
LO.A. TEL. 23.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEMS CHAMBRE _ STATUANT EN MATIERE
SOCIALE sur requête aux fins de sursis à exécution;
A l’audience Riblique ordinaire. du Vendredi uf
Mi Ml Neuf Cent Quatre Vingt Quinze ;
POmpidou, Dakar , mais ayant élu domicile en l'étude de
M Ousmane Séye, avocat à la Cour, 71, avenue Aj
Ai ;
D' UNE PART
E T : : Mre Ah Ab et 25 autres représenté s
par M. Ac Ab, mandataire syndical demeurant
à Kaolack
D' AUTRE PART
VU la requête aux fins de sursis à exécu-
tion présentée par Ousmane Séye, Avocat à la Cour, a-
gissant au nom et pour le compte de la Société Af
Ae, à lasuite de son pourvoi en cassation enregsitré
le 3 Avril 1995 sous le n° 73/RG/95 contre l'arrêt n°116
rendu le 21 Février 1995 par la Chambre sociale de la
Cour d'Appel de Dakar dans le litige l'opposant à Ah
Ab et 25 autres ;
VU l' exploit de signification aux défen-
deurs de la requête aux fins de sursis en date du
11 Avril 1995 . '
VU le mémoire en défense produit en
date du 18 Avril 1995 et tendant au rejet de la requête
aux fins de sursis . 7 VU les piéces produites et’ jointes au dossier . ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mi 1992 sur la Cour
de Cassation, notamment en son article 16 . î
IA COUR,
OUI Mnseieur Amadou Maikhtar Samb, Président de Chambre
en son rapport . ’
OUI Mnsieur Ab Aa, Auditeur, représentant le Ministére
Public en ses conclusions ;
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI
SUR LE CARACTERE SERIEUX, DES MOYENS INVOQUES A L'ENCONTRE DE L'ARRET ATTAQUE;
ATTENDU que pour demander le sursis à exécution dudit arrêt,
la requérante fait valoir les motifs suivants : :
- violation de l'article 219 du Code du Travail en ce que
la tentative de conciliation obligatoire devant le Tribunal a empêché la
requérante de faire valoir ses moyens de défense . , que Af Ae est
une personne morale qui a une personnalité juridique distincte de l'Hôtel
DIOR et n'est liée aux trava illeurs par aucun contrat de travail ;
- Violation de l'article 210 du Code du Travail en ce qu'un
mandataire syndical qui n'a pas prouvé sa qualité a entrepris l' éxécution
de l'arrêt au détriment des éventuels bénéficiaires qui ne sont pas identifiés
MAIS ATTENDU qu'il s'agit d'arriérés de salaires non payés
depuis plus de trois ans . ? que le procés verbal n°015/IRTSS/KF du 11 Février
1994 ainsi que le tribunal du travail et la Cour d'Appel attestent que
le préalable obligatoire deCnciliation a été respecté devant l'Inspecteur;
que cinq protocoles d'accord ont été signés entre Af Ae et les travail-
leurs en ce qui concerne le paiement de leurs salaires et accessoires . ;
que selon la COur d'Appel, le mandataire syndical Ac Ab est
agréé; qu'enfin, comme le note la Cour, l'appelant ne souléve aucun argument de fond pour s'opposer aux demandes formulées +, par les intimés ;
QUE pour toutes ces raisons, le sursis à exécution ne doit pas être accordé ;
PAR CES MOTIFS ,
REJETTE la requête aux fins de sursis à exécution de l'arrêt
n° 116 rendu le 21 Février 1995 par la-Chambre Sociale de Ja Cour
d'Appel de Dakar ;
‘AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an
que dessus, à laquelle siégeaient : MM : Amadou Makhtar Samb , Président de Chambre, Rapporteur ;
- Mîssa DIOUF , Arona DIOUF , Conseillers ;
EN présence de M? Ab Aa , Auditeur, représentant
le Ministére Public et avec l'assistance de M Abdou Razakh Dabo, Greffier; ET ont signé le présent arrêt le Président - Rapporteur,
les Conseillers et le Greffier ;
LE PRESIDENT — RAPPORTEUR l1ES CONSEILLERS : LE GREFFIER
Amadou Mkhtar SAM Meîssa DIOUF - ae { B Ag [ Raz Ad