ARRET
du 19 Mai 1995
DEMANDEUR :
ASECNA REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLÉ SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION MATIERE SOCIALE
neuf cent Quatre Vingt Quinze . î
tion Aérienne en Afrique dite ASECNA, demeurant à Dakar
32-38, avenue Jean jaurés à Dakar ;
RAPPORTEUR : mais ayant élu domicile en l'étude de Ms Aa et Sarr
avocats à la Cour, 33, avenue Roume, Dakar;
D' UNE PART ;
MINISTERE PUBLIC :
E T : M Af Ag demeurant à Dakar, Sicap
Liberté I Villa n° 1109, mais ayant élu domicile en
l'étude de Ms Ba et Baudin, avocats à la Cour, 22, ave-
AUDIENCE —nu Ac Ad , Dakar ;
D' AUTRE PART ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Ms
Aa et Sarr, avocats à la Cour, agissant au nom et
pour le compte de l'ASECNA ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la
MATIERE Troisiéme Chambre de la Cour de Cassation le 16 Mars
——_ 1993 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser
l'arrêt n° 415 en date du 7 Juillet 1992 par lequel
la Cour d'Appel s'est estimée incompétente pour connai-
tre du différend ;
LO.A. - TEL, 22.51.76 - DAKAR CE FAISANT,attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation des
dispositions de l'article 242 du Code du Travail et de celles de l'article
815 du Code de procédure civile ;
VU l'arrêt attaqué . ;
VU les piéces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du greffe en date du 20 Avril 1993 portant notification
de la déclaration de pourvoi au défendeur . ;
VU le mémoire en défense présenté pour le compte de Af Ag ;
ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour de Cassation le 25 mai 1993
et tendant au rejet du pourvoi ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n° 92-25 du30 Mii 1992 sur la Cour de Cassation;
LA COUR,
OUI Monsieur Mîssa DIOUF, Conseiller en son rapport ;
OUI les parties en leurs obserbations orales . ?
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI . ;
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI _
ATTEndu que, par application de l'article 56 de la loi organique sur
la Cour de Cassation prévoyant que " le pourvoi est formé dans les quinze
jours de la notification de la décision attaquée à personne ou à domicile,
le pourvoi formé par l'ASECNA le 16 Mrs 1993 contre l'arrêt n°415 du7 Juillet
1992 lequel a été signifié à l'ASECNA suivant exploit d'huissier en date du
18 Novembre 1992 , doit être déclaré irrecevable ;
PAR CES KOTIFS,
DECLARE irrecevable le pourvoi formé le 16 Mars 1993 contre l'arrêt
n°415 du 7 Juillet 1992 de la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Aakar;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Charbre sociale
en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus, à laquelle siégeaient : MM : Amadou Mikhtar Samb, Président de Chambre, Président ;
- Moîssa DIOUF , Conseiller - Rappporteur ;
-Arona DIOUF , Conseiller ;
EN présence de M. Ab Ae , Auditeur représentant le Ministére
Public et avec l'assistance de M Abdou Razakh Dabo, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt, le Président , le Conseiller- Rapporteur,
le Conseiller et le Greffier ;
LE PRESIDENT LE CONSEILLER — RAPPORTEUR LE CONSEILLER IE GREFFTER
Amadou Mikhtar SAM Meîssa DIOUF \“’Arona DIOUF Abdou Razakh\ Dabo