—_— 4. ps ARRET N° 37 REPUBLIQUE DU SENEGAL
du 19 Mai 1995
DEMANDEUR
—_ AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
Aa B LA COUR DE CASSATION
TROISIEME ee CHAMBRE STATUANT EN
Samb Président de _ Chambre,
Président MATIERE SOCIALE
-Me Abdou Razakh Dabo, GreffjerDix.Neuf.MaiMil Neuf.Cent Quatre Vingt Quinze; à Dakar Cité POrt Logement n 2 à Bopp -
mais ayant élu domicile en l'étude de Me Pros- RAPPORTEUR per Djiba, Avocat à la Cour 46 avenue Faid-
herbe, Dakar ?
T
:
MINISTERE PUBLIC
—__ la SONAM- VIE,45 avenue Albert
Sarraut Dakar ayant élu domicile en l'étude
de Me Mayacine Tounkara, Avocat à la Cour,19
AUDIENCE rue Ab Ac Af Ae . ,
D'AUTRE PART;
VU la déclaration de pourvoi présentée par
HECTURE Me Prosper Djiba, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Aa B,
LADITE déclaration enregistrée au greffe
MATIERE de la Cour Suprême le 12 Août 1991 et tendant
à ce qu'il,plaise à la Cour casser l'arrêt
SOCIAL E,…….…………reirerenttrernirermnenmenerencns n° 286 en date du 4 JUin 1991 par lequel la — Cour d'Appel a partiellement confirmé le
LO.A. - TEL, 22.51.76 - DAKAR CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué a dénaturé les
faits ,manqué de base légale et violé le principe juridique
fondamental des drois acquis . ;
VU l'arrêt attaqué . ?
VU les piéces produites et jointes au dossier . ;
VU la lettre du greffe en date du 16 Août 1991 portant
notification de la déclaration de pourvoi au défendeur . ;
VU le mémoire en défense présenté pour le comte de la SONAM-
LEDIT mémoire enregistré au greffe de la Cour de Cassation le
17 Octobre 1991 et tendant au rejet du pourvoi ï .
VU le Code du travail . î
VU la loi organique n° 60-17 du 3 Septembre 1960 portant
loi organique sur la Cour Suprême . T
VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour
de Cassation . ;
LA COUR
OUI Monsieur Meîssa DIOUF, Conseiller, en son rapport ï .
OUI les parties en leurs observations orales . ?
OUI MOMnsieur Ad C, Auditeur représentant le minis-
tére Public en ses conclusions . 7
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI . 7
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI
ATTENDU qu'en application de l'article 87 bis de l'ordonnan-
ce n° 63.07 du 26 JUIn 1963 prévoyant que " le pourvoi est formé
dans les quinze jours de la notification de la décision attaquée
à personne ou à domicile …. " ,
Le pourvoi formé le 12 Août 1991, soit 17 jours aprés
la remise, le 26 JUillet 1991, de l'expédition certifiée conforme
de l'arrêt attaqué à l'avocat du demandeur au pourvoi, doit
être déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
DECLARE irrecevable le pourvoi formé le 12 Août 1991
contre l'arrêt n° 286 du 4 JUin 1991 de la chambre sociale
de la Cour d'Appel de Dakar ;
DIT qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Gnéral
prés la Cour de Cassation , le présent arrêt sera transcrit
sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite
de l'arrêt attaqué ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation,
Chambre sociale, en son audience publique ordinaire des jour,mois
et an que dessus, à laquelle siégeaient : MM : Amadou Makhtar
Samb , Président de Chambre , Président;
-Meîssa DIOUF , Conseiller - Rapporteur ;
- Arona Diouf , Conseiller ;
EN présence de Monsieur Ad C, Auditeur repré-
sentant le Ministére Public et avec l'assistance de Me Abdou
Razakh Dabo, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt, le Président, le Conseil-
ler- Rapporteur , le Conseiller et le Greffier .
LE PRESIDENT LE CONSEILLER - RAPPORTEUR LE CONSEILLER LE GREFFIEF