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19/05/1995 | SéNéGAL | N°36

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 19 mai 1995, 36


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 36.
du 19 Mai 1995
DEMANDEUR :
PRESENTS / MM Amadou Makhtar SAM
Président de Chambre , Président
Greffier
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
MATIERE :
LO,A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR \
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
TROISIEMS CHAMBRE STATUANT EN MATIERE
ENTRE .:.le.sieur Abdoulaye Diouf demeurant
à Dakar , Ad Ac, Villa n° 7440 y mais élisant domi-
cile en l'étude de Ms Doudou et Mustapha NDoye, S.C.P.
d'Avocats ,3, rue Af Aa,

Dakar ;
D' UNE PART;
La Société Générale de Banques au Sénégal
dite SGBS,19, avenue Roume, Da...

ARRET N° 36.
du 19 Mai 1995
DEMANDEUR :
PRESENTS / MM Amadou Makhtar SAM
Président de Chambre , Président
Greffier
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
MATIERE :
LO,A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR \
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
TROISIEMS CHAMBRE STATUANT EN MATIERE
ENTRE .:.le.sieur Abdoulaye Diouf demeurant
à Dakar , Ad Ac, Villa n° 7440 y mais élisant domi-
cile en l'étude de Ms Doudou et Mustapha NDoye, S.C.P.
d'Avocats ,3, rue Af Aa, Dakar ;
D' UNE PART;
La Société Générale de Banques au Sénégal
dite SGBS,19, avenue Roume, Dakar - :
VU la déclaration de pourvoi présentée par
Me Mustapha NDoye, avocat à la Cour, agissant au nom
et pour le compte de Abdoulaye Diouf . :
LAQUELLE déclaration enregistrée au greffe
de la Cour Suprême le 21 Juillet L991 ET tendant à ce
qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n°339 en date du
2 Juillet 1991 par lequel la Cour d'Appel a partielle-
ment infirmé le jugement entrepris ;
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué a
été pris en violation de la loi, par manque de base légale”
par insuffisance de motifs, par dénaturation des faits de 7
la cause et par insuffisante appréciation des faits . ;
VU l'arrêt attaqué . ;
VU les piéces produites et jointes au dossier desquelles il résulte
qu'il n'a pas été produit de mémoire en défense pour la SGBS ;
VU la lettre du greffe en date duj30 JUillet 1991 portant notification
de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 Mi 1992 sur la Cour de Cassation;
LA COUR,
OUI Monsieur Meîssa DIOUF, Conseiller, en son rapport . ?
OUI Me Kanjo, en ses observations orales ;
OUI Monsieur Ae Ab, Auditeur représentant le ministére
public ; en æs conclusions ?
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMSMENT A LA LOI
ATTENDU que pour demander la cassation de l'arrêt en date du 2 Juillet
1991, et par lequel la Cour d'Appel a débouté Abdoulaye Diouf de sa demande
en paiement des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
confirmant le jugement attaqué pour le surplus, le demandeur au pourvoi, Abdou-
laye Diouf, représenté par son conseil M Mustapha NDoye, souléve quatre
moyens qu'il convient d'examiner Successivement ;
Attendu que par le premier et le deuxiéme moyen® il est fait grief
à la Cour d'Appel, d'avoir insuffisamment apprécié les faits et
renversé la charge de la preuve, en ce que la Cour s'est abstenue
de se prononcer sur leur imputabilité à Diouf et a justifié le licenciement
sans que l'employeur ait rapporté la preuve des faits reprochés à Diouf en
violation de l'article 51 alinéa 3 du Code du Travail ;
Mis attendu que l'appréciation des faits reléve du pouvoir souverain
du juge du fond et que celui-ci, en analysant les faits et en retenant que Diouf
a commis une mauvaise tenue de la caisse ainsi que des surcharges révélées par
une vérification d' Inspection à laquelle il a été procédé du 28 Août au 30 Septembre 1989, caractéristiques de la mauvaise maniére de
servir et de la perte de confiance de l'employeur, la Cour a parfaitement moti-
vé sa décision et n'a pas renversé la charge de la preuve ;
D'où il suit que les deux premiers moyens réunis ne sont pas
fondés ;
ATTENDU que le requérant, dans son troisiéme moyen, fait grief
à la Cour d'Appel, d'avoir dénaturé les faits en fondant sa décision sur la
mauvaise tenue de caisse et les surcharges révélées par les vérifications alors
qu'en réalité, l'employeur reprochait à Diouf le détournement de la somme de
4.250.000 frs dans ses conclusions principales du 15 Août 1991 ;
MAIS ATTENDU qu'il convient de rappeler que la lettre de
licenciement du 25 Octobre 1989, base du litige, retient comme motifs du licen-
ciepent, non pas le détournement mais la mauvaise maniére de servir et la perte
de confiance, accusations étayées, par un rapport de vérification, d'où il
suit qu'en retenant cette base, le juge du fond n'a pas dénaturé les faits;
le moyen n'est pas fondé ;
ATTENDU que le quatriéme moyen est tiré de la violation de
l'article 129 du C.T. en ce que le juge d'Appel a admis le principe de la
compensation des sommes dûes au titre de l'indemité de licenciement de préavis
et de congés, alors que la créance de l'employeur n'est ni certaine, ni liquide
et exigible et n'a pas non plus fait l'objet d'une procédure de saisie- arrêt
conformément à l'article 129 du C.T. ;
MAIS ATTENDU que les opérations d'avances de sommes d'argent
comme les salaires du sieur Diouf sont portés au compte courant de celui-ci
où s'est opérée une confusion des écritures qui gouvernent ce genre de compte;
D'où il suit que ce moyen, comme les autres , n'est pas fondé;
IL échet de rejeter le pourvoi ;
REJETTE le pourvoi de Abdoulaye Diouf contre l'arrêt n°339
en date du 2 Juillet 1991 rendu par la Chambre Sociale de la Cour d'Appel
de Dakar .
Dit qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général
prés la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit sur les registres
de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de l'arrêt attaqué ;
AINSI fait , jugé et prononcé par la Cour de Cassation
Chambre sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an
que dessus à laquelle siégeaient : MM : Amadou Makhtar Samb , Président
de Chambre, Président ;
-Mîssa DIOUF , Conseiller - Rapporteur ;
-Arona Diouf , Conseiller ;
EN présence de M. Ae Ab , Auditeur, représentant
le ministére public et avec l'assistance de M Abdou Razakh Dabo Greffier;
ET ont signé le présent arrêt , le Président, le Conseiller
Rapporteur , le Conseiller et le Greffier .
LE PRESIDENT LE CONSEILLER __ RAPPORTEUR LE CONSEILLER LE GREFFIER


Synthèse
Numéro d'arrêt : 36
Date de la décision : 19/05/1995

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1995-05-19;36 ?
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