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19/05/1995 | SéNéGAL | N°35

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 19 mai 1995, 35


Texte (pseudonymisé)
ARRET Ne
du 19 Mai 1995
DEMANDEUR :
Cours. Charles BAUDELATRE
Samb, Président de Chambre
Président
-Miîssa DIOUF DIOUF
-_ M Abdoi Dabo , Greffier
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC
AUDIENCE :
du
MATIERE :
TO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
MATIERE SOCIALE
Cours Ad Af demeurant MARS SAS
à Dakar, Médina, rues 5 X 6, mais élisant domicile …
l'étude de Ms Badji et Dieng, avocats à la Cour,31, rue
Moussé Diop

, Dakar ;
D' UNE PART . ,
ET :M. Ab Ac demeurant à Dakar, Médina rues
5x6 , mais ayant élu domicile en l'...

ARRET Ne
du 19 Mai 1995
DEMANDEUR :
Cours. Charles BAUDELATRE
Samb, Président de Chambre
Président
-Miîssa DIOUF DIOUF
-_ M Abdoi Dabo , Greffier
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC
AUDIENCE :
du
MATIERE :
TO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
MATIERE SOCIALE
Cours Ad Af demeurant MARS SAS
à Dakar, Médina, rues 5 X 6, mais élisant domicile …
l'étude de Ms Badji et Dieng, avocats à la Cour,31, rue
Moussé Diop , Dakar ;
D' UNE PART . ,
ET :M. Ab Ac demeurant à Dakar, Médina rues
5x6 , mais ayant élu domicile en l'étude de M Mamadou
LO , avocat à la Cour, 11 , rue Parchappe, Dakar ;
D'AUTRE PART ;
VU la déclaration de pourvoi présantée par M
M Dimingo Dieng, avocat à la Cour, agissant au nom et
pour le compte des Cours Privés Ad Af ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la
Cour Suprême le 21 Juin 1991 et tendant à ce qu'il plaise
à la Cour casser l'arrêt n°23 en date du 16 Janvier
1991 par lequel la Cour d'Appel a confirmé le jugement
entrepris ;
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué a
méconnu les dispositions de la Commission paritaire
du 21 Novermbre 1968 et a fait une mauvaise application —
de la loi ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les piéces produites et jointes au dossier desquelles
il résulte qu'il n'a pas été produit de mémoire en défense pour Ab Ac;
VU la lettre du greffe en date du ler Juillet 1991 portant
notification de la déclaration de pourvoi au défendeur . ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de
Cassation ;
LA COUR,
en son rapport ;
OUI les parties en leurs observations orales ;
OUI Monsieur Aa Ae , Auditeur représentant le
Ministére Public , en ses conclusions ;
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA IOI
SUR LES DEUX MOYENS REUNIS
ATTENDU que pour demander la cassation de l'arrêt n° 23 du
16 Janvier 1991 par lequel la Chambre sociale de la Cour d'Appel a confirmé
le jugement entrepris en toutes ses dispositions, les Cours Ad Af
sans articuler de moyens précis, se bornent à soutenir que la Cour a méconnu
les dispositions de la Commission paritaire du 21 NOvembre 1968(J.O.R.S. du
29 Novembre 1969, p.1390 ) et a interprété la notion de faute lourde de maniére
trop restrictive en omettant de constater que les exercices donnés aux éléves
tout comme leurs corrigés étaient versés aux débats, sans indiquer les disposi-
tions méconnues et en quoi elles l'ont été et sans préciser en quoi il y a
eu une interprétation trop restrictive de la notion de faute lourde sur laquelle,
d'ailleurs, la Cour n'a pas eu à statuer ;
QU' en tout état de cause, pour confirmer le jugement du
tribunal du travail n° 636 du 6 décembre 1988, la Cour d'Appel a d'abord relevé
qu'il a été reproché à Ab Ac ( C£ lettre de licenciement de Youssouf
en date du 19 Janvier 1987) d'enseigner des contre- vérités aux éléves et et d'accuser des carences notoires dans l'exercice de ses fonctions;
que " " ce constat selon le demandeur, a été fait aprés une confrontation pédago-
gique tenue dans l'enceinte de l'école avec d'autres professeurs de français";
que l'incompétence de Traoré a été même dénoncée au moyen de plusieurs " péti-
tions”par ses propres éléves ; que la Cour a ensuite constaté que la preuve
de la légitimité du licenciement de Traoré n'est pas rapportée par l'employeur
dés lors que celui-ci, pour rendre plausible® ses assertions,n'a versé aux débats
ni le rapport écrit de la confrontation pédagogique, ni les pétitions des éléves
comme éléments de preuves de l'incompétence alléguée ; qu'au surplus, le travail-
leur est titulaire de l'autorisation d'enseigner n ° 304 du 13 Mars 1969 et
son licenciement n'est intervenu qu'au bout de 17 ans au cours desquels l'emplo-
yeur n'a pu justifier contre le travailleur que d'un seul avertissement qui
n 'a précédé la rupture que de quelques jours ;
Qu'il résulte de tout de ce qui précéde que le pourvoi des Cours
Ad Af n'est pas fondé ;
PAR CES MIIFS
REJETTE le pourvoi des Cours Ad Af contre l'arrêt
n% du 16 Janvier 1991 de la Chambre sociale de la Cour d'Appel de dakar;
DIT qu'à la diligence Monsieur le procureur général prés la Cour
de Cassation , le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour
d'Appel en marge ou à la suite de l'arrêt attaqué ;
Ainsi fait , jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre
sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus
à laquelle siégeaient : MM : Amadou Makhtar Samh , Président de Charbre,
Rapporteur ;
-Mîssa Diouf , Arona Diouf , Conseillers ;
En présence de Mnsieur Aa Ae , Auditeur, représentant
le ministére public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh Dabo, Greffier;
ET ont signé le présent arrêt, le Brésident-Rapporteur,/ les Conseil-
lers et le Greffier.
LE PRESIDENT - RAPPORTEUR LES CONSEILLERS
Amadou Mikhtar SAM Meîssa DIOUF - Arona DIOUF


Synthèse
Numéro d'arrêt : 35
Date de la décision : 19/05/1995

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1995-05-19;35 ?
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