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17/05/1995 | SéNéGAL | N°71

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 17 mai 1995, 71


Texte (pseudonymisé)
71
Di
214/RG/89
AFFAIRE N°
Dame Ad Ag C
c/
Ai Aa C
X
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
de chambre, Président - ;
Elias DOSSEH, Conseiller ; .
Célina CISSE, Conseiller-
Ac B, Auditeur,
représentant le Ministère
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l’audience publique du Mercredi dix sept mai
euf cent qua e vingt quinze
ENTRE : : La dame Ad Ag C, demeu- rant à Thiaroye-Gare, chez Aa Ah C,
mais ayant élu dom

icile en l'étude de Me
Alioune Badara Sène, avocat à la Cour î :
Demanderesse,
ET : : Le sieur Ai Aa C, demeu-
rant à Th...

71
Di
214/RG/89
AFFAIRE N°
Dame Ad Ag C
c/
Ai Aa C
X
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
de chambre, Président - ;
Elias DOSSEH, Conseiller ; .
Célina CISSE, Conseiller-
Ac B, Auditeur,
représentant le Ministère
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l’audience publique du Mercredi dix sept mai
euf cent qua e vingt quinze
ENTRE : : La dame Ad Ag C, demeu- rant à Thiaroye-Gare, chez Aa Ah C,
mais ayant élu domicile en l'étude de Me
Alioune Badara Sène, avocat à la Cour î :
Demanderesse,
ET : : Le sieur Ai Aa C, demeu-
rant à Thiaroye-Gare, quartier Ae A
chez Af Ab, élisant domicile … l'étude
de Mes Ba et Baudin, avocats à la Cour ; :
Défendeur,
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrée au greffe de La Cour
suprême le 5 septembre 1989 par la dame
Ad Ag C contre le jugement n° 523
en date du 14 mars 1989 rendu par le tribunal
régional de Dakar dans le litige l'opposant
au sieur Ai Aa C : ;
VU le certificat attestant la consignation
de l'amende de pourvoi ; .
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit
du 29 septembre 1989 î :
VU le mémoire en réponse de Mes Ba et Baudin et tendant
au rejet du pourvoi : ;
LA COUR,
QUI Madame Célina CISSE,Conseiller, en son rapport ; :
OUI Monsieur Ac B, Auditeur, représentant le
Ministère public, en ses conclusions ; .
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1960 portant loi
organique sur la Cour suprême : ;
Sur les deux moyens réunis tirés d'un défaut de base
légale et d'une insuffisance de motifs en ce que le juge d'appel
a donné une fausse définition de La séduction en la considérant
comme un attrait irrésistible et a décidé péremptoirement qu'en
l'espèce il n'y a aucun des cas d'ouverture prévus par l'article
216 du Code de la famille : ;
ATTENDU que selon ledit article l'indication de pater-
nité peut être déclarée dans le cas de séduction . ?
ATTENDU que la notion de séduction visée par cet arti-
cle doit s'entendre de l'action exercée sur les sentiments de la -_
femme pour l'amener à se donner ; :
ATTENDU dans ces conditions, qu'en définissant la
séduction comme un "attrait irrésistible", et en affirmant que “si l'existence de rapports sexuels pouvait être considérée
comme constitutive de séduction, encore faudrait-il établir
qu'elle est intervenue dans la période légale de conception",
le juge d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS ;
Casse et annule le jugement n°523 rend le 14 mars 1989 par
le Tribunal Régional de Dàkar ; ‘
Remet la cause et les parties devant le Tribunal Régional de Dakar autrement
Composé ;
Condamne le défendeur aux dépens ;
PRONONCE la restitution de l'amende consignée ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transcrit sur les registres du tribunal régional hors classe
de Dakar ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation,
deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale, en
son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et
où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Célina CISSE,Conseiller-Rapporteur ;
Ac B, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président, le Conseiller-Rapporteur, le Conseiller et le Greffier
Le Président Le Conseiller-Rapporteur Le Conseiller Le Greffier
Mme Ni£ole DIA Célina CISSE Elias DOSSEH Ousmane SARRT


Synthèse
Numéro d'arrêt : 71
Date de la décision : 17/05/1995

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1995-05-17;71 ?
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