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17/05/1995 | SéNéGAL | N°70

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 17 mai 1995, 70


Texte (pseudonymisé)
No
1 7 MAI 1995.
DU : …
AFFAIRE N° …21/RG/82..........
Ab B
Ae Aa A
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE «+ STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l’audience PUblique du mercredi dix sept mai
ENTRE 3 Le sieur Ab B, transpor-
teur, demeurant à Dakar, 37,Rue de Thiong, 3é
étage mais faisant élection de domicile en
l'étude de Mes Ae et Ae, avocats à la
Demandeur,
PRESENTS : ET : : La dame Ae Aa

A, ménagère
demeurant à Fissel, département de Mbour chez
MM. -- mi me Nicole DIA, Président « Af Ac Ad ’ .
de c...

No
1 7 MAI 1995.
DU : …
AFFAIRE N° …21/RG/82..........
Ab B
Ae Aa A
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE «+ STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l’audience PUblique du mercredi dix sept mai
ENTRE 3 Le sieur Ab B, transpor-
teur, demeurant à Dakar, 37,Rue de Thiong, 3é
étage mais faisant élection de domicile en
l'étude de Mes Ae et Ae, avocats à la
Demandeur,
PRESENTS : ET : : La dame Ae Aa A, ménagère
demeurant à Fissel, département de Mbour chez
MM. -- mi me Nicole DIA, Président « Af Ac Ad ’ .
de chambre, Président- Défenderesse,
Elias DOSSEH, Conseiller : .
Célina CISSE, Conseiller : . STATUANT sur le pourvoi formé suivant
Mandiaye NIANG, Auditeur,
requête reçue au greffe de la Cour suprême
représentant le Ministère
le 26 avril 1989 par le sieur Ab B
public ; - contre l'arrêt n° 92 du 27 janvier 1989 rendu
Ousmane SARR, Greffier.
par la Cour d'appel de Dakar dans la cause
l'opposant à Ae Aa A : î VU le certificat attestant le consigna-
tion de l'amende de pourvoi ; .
VU la signification du pourvoi à la défenderesse par
exploit du 3 mai 1989 de Me Ibrahima CISSE huissier de justice;
LA COUR
OUI Madame Nicole DIA Président de chambre, en son
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant
le Ministère public, en ses conclusions : ;
APRES I en avoir délibéré tr rte conformément tr à la loi .
VU la loi organique n 92-25 du 30 mai 1992 sur la
Cour de cassation 7 .
VU l'ordonnance n 60-17 du 3 septembre 1960 portant
Loi organique sur la Cour suprême . ;
Sur le deuxième moyen pris d'une insuffisance de motifs
en ce que la Cour d'appel s'est bornée à dire qu'il résulte des
pièces du dossier que la dame Aa A avait remis au sieur
B cing pièces d'or en garantie d'un prêt de 50 OO0O F avec
les intérêts de 15 000 F sans indiquer lesdites pièces et sans
ATTENDU que pour condamner Ab B à payer à la
dame Aa A la somme de l 320 OOO F représentant actuelle-
ment la valeur des bijoux gagés suivant l'évaluation non contes-
tée de la dame Ndour" et celle de 500 OOO F à titre de dommages
et intérêts pourrésistance abusive, la Cour d'appel s'est bornée
à énoncer l'affirmation précitée ; .
ATTENDU qu'en se déterminant ainsi, en se référant a -
des documents non identifiés et n'ayant fait l'objet d'aucune
analyse, ladite juridiction n'a pas mis la Cour de cassation
en mesure d'exercer son contrôle : ? PAR CES MOTIFS,
et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens ;
CASSE et annule l'arrêt n° 92 rendu entre les parties
le 27 janvier 1989 par la Cour d'appel de Dakar ;
REMET, en conséquence, la cause et les parties dans
l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être
fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel autrement compo-
sée ;
PRONONCE la restitution de l'amende consignée ;
MET les dépens à la charge de la défenderesse ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à
la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation,
deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale,
en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus
et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président-Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président-Rapporteur Le Conseiller Le NÉ Le CR
Mme N#cole DIA Elias DOSSEH Célina CISSE Ousmane SARR "


Synthèse
Numéro d'arrêt : 70
Date de la décision : 17/05/1995

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1995-05-17;70 ?
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