La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/05/1995 | SéNéGAL | N°69

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 17 mai 1995, 69


Texte (pseudonymisé)
69
96/RG/94
AFFAIRE N°
B. cs
Alioune Idrissa NDIAYE
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
MM. me Nicole DIA Président
de chambre, Président-Rapporteur;
Elias DOSSEH, Conseiller - î
Célina CISSE, Conseiller - ?
Mandiaye NIANG,Auditeur,
représentant le Ministère
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE «STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l’audience PUblique.du mercredi dix. sept mai
mil neuf cent quatre vingt q

uinze
ENTRE : : La Banque Commerciale du Sénégal dite BCS, société en liquidation, représentée
par son liquidateur Mons...

69
96/RG/94
AFFAIRE N°
B. cs
Alioune Idrissa NDIAYE
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
MM. me Nicole DIA Président
de chambre, Président-Rapporteur;
Elias DOSSEH, Conseiller - î
Célina CISSE, Conseiller - ?
Mandiaye NIANG,Auditeur,
représentant le Ministère
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE «STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l’audience PUblique.du mercredi dix. sept mai
mil neuf cent quatre vingt quinze
ENTRE : : La Banque Commerciale du Sénégal dite BCS, société en liquidation, représentée
par son liquidateur Monsieur Ab A Aa,
ayant élu domicile en l'étude de Mes Sarr et
associés, avocats à la Cour : ;
Demanderesse,
ET : : Maître Alioune Idrissa Ndiaye,
avocat, demeurant à Dakar Immeuble Air
France, appartement n° 103, 2é étage, ayant
élu domicile en l'étude de Mes Aa, sy et
Ly, avocats à la Cour . ;
défendeur,
D'AUTRE PART :
Statuant sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrée au greffe de la Cour de
cassation le 20 mai 1994 par la Banque
Commerciale du Sénégal dite BCS représentée
par son liquidateur A Aa contre
l'ordonnance n° 152 bis rendue le 18 mars
1994 par le Premier Président de la Cour d'appel
Idrissa
tion de de Dakar dans le litige qui l'oppose à Me Alioune
VU le certificat attestant le consigna-
l'amende de pourvoi ; :
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit
du 3 juin 1994 de Me Malick Sèye Fall, huissier de justice ; :
VU le mémoire en réponse de Mes Aa, Sy et Ly et
tendant au rejet du pourvoi ; :
LA COUR,
OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son
OUI Monsieur Mandiaye Niang, Auditeur, représentant
le Ministère public, en ses conclusions ; .
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la
Cour de cassation . î
Sur le moyen unique de cassation tiré de la violation
de l'article 5 de la loi n° 84-09 du 4 janvier 1984 en ce que
le Premier Président de la Cour d'appel a estimé que l‘adminis-
trateur provisoire de la BCS n'était pas recevable à former
opposition à l'ordonnance de taxe du Bâtonnier de l'Ordre des
Avocats alors que ladite opposition a été formée par cet
administrateur bien avant l'intervention de la loi 87-30 du
27 décembre 1987 7 .
MAIS ATTENDU que par arrêt n° 99 du 5 mai 1993, la
Cour de céans a jugé que l'adjonction du mot physique au mot
personne par la loi de décembre 1987 n'est qu'une précision apportée à l'article 5 de la loi n° 84-09 du # Janvier 1984
QUE le moyen est donc irrecevable dès lors qu'il invite
Re ladite Cour à revenir sur la doctrine de son précédent arrêt,
Ÿ alors que la juridiction de renvoi s'y est conformée ;
de “ie PAR CES MOTIFS ;
sys & & 7 7 REJETTE le pourvoi de la BCS ;
& Le = CONDAMNE la demanderesse aux dépens ;
« PRONONCE la confiscation de l'amende consignée ;
\ DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à
la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation,
deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale en
son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et
où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG,Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président-Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président-Rapporteur Le Conseiller Le Conseiller Le Greffier
€ \
Mme Nicole DIA Elias DQSSEH Célina CISSE Ousmane SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 69
Date de la décision : 17/05/1995

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1995-05-17;69 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award