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17/05/1995 | SéNéGAL | N°68

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 17 mai 1995, 68


Texte (pseudonymisé)
68
17 MAI 1995
51/RG/94
A B GEDISNEC
A A ET SOCIETE C
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
MM. m e Nicole DIA, Président
de chambre, Président-
Elias DOSSEH, Conseiller . 7
Célina CISSE, Conseiiler 7
Mandiaye NIANG, Auditeur,
représentant le Ministère
public : :
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL =—=—-5050
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE ET COMMERCIALE,
ENTRE : : Les Sociétés ITALSEN Internationa- le et GEDISNEC, ayant leur siège social 23,
Avenue Ae Aa

mais ayant élu domicile en l'étude de Me Boucounta Diallo, avocat à la
Cour;
Demanderesses,
D'UNE PART CSSS ...

68
17 MAI 1995
51/RG/94
A B GEDISNEC
A A ET SOCIETE C
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
MM. m e Nicole DIA, Président
de chambre, Président-
Elias DOSSEH, Conseiller . 7
Célina CISSE, Conseiiler 7
Mandiaye NIANG, Auditeur,
représentant le Ministère
public : :
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL =—=—-5050
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE ET COMMERCIALE,
ENTRE : : Les Sociétés ITALSEN Internationa- le et GEDISNEC, ayant leur siège social 23,
Avenue Ae Aa mais ayant élu domicile en l'étude de Me Boucounta Diallo, avocat à la
Cour;
Demanderesses,
D'UNE PART CSSS : ;
ET : : Les sociétés A A et
Société C ayant leur siège social respec- tueusement à VIAG MORONI n ° 24060 quintano
BG et 25036 PALAZIO S/Oglio (BREESCIA) en
Défenderesses,
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrée au greffe de la Cour de
cassation le l1O mars 1994 par les Sociétés
A B et Gédisnec contre
l'arrêt n° 570 rendu par la Cour d'appel de
Dakar dans le litige qui les oppose aux socié-
tés A A et C et aux Etablis-
sements Ac Ad Af : ? VU le certificat attestant la consignation de l'amende
de pourvoi et la somme représentant les droits de timbre et
OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son
rapport ; :
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le
Ministère public, en ses conclusions : ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la
Cour de cassation : ;
ATTENDU que les sociétés A B et
Ab qui se sont pourvues en cassation contre l'arrêt
n° 570 du 13 août 1993 n'ont pas signifié leur recours à la
QU'EN application de l'article 20 alinéa 3 de la loi
susvisée elles devront être déclarées déchues de leur recours;
PAR CES MOTIFS . ;
DECLARE les sociétés A B et Gedisnec
déchues de leur pourvoi ; .
LES CONDAMNE aux dépens : . î
PRONONCE la confiscation de l'amende consignée DIT que le présent Lu vw. arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à
la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation,
deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale
en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Célina CISSE,Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président-Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président-Rapporteur Le Conseiller Le Conseiller Le Greffier Mme Wicole DIA Elias BOSSEH Célina CISSE Ousmane SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 68
Date de la décision : 17/05/1995

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1995-05-17;68 ?
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